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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2204977

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2204977

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de points à la suite de l'infraction commise le 17 novembre 2020 (4 points). Il soutient que la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'il a interjeté appel contre le jugement rendu par le tribunal de police de Bobigny. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties ne sont ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision portant retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 17 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressée justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 3. Il est constant que M. B a été condamné par un jugement du 4 janvier 2022 du tribunal de police de Bobigny pour l'infraction commise le 17 novembre 2020. S'il ressort des mentions du relevé intégral d'information du 2 juin 2022 que ce jugement serait devenu définitif dès le 4 janvier 2022, il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la déclaration d'appel établie le 10 janvier 2022 par le greffier du tribunal judiciaire de Bobigny, que le jugement concernant l'infraction en litige rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal de police de Bobigny n'était en réalité pas devenu définitif du fait du recours ainsi enregistré. L'infraction du 17 novembre 2020, dont la réalité n'est donc pas établie en application des principes rappelés au point précédent, ne pouvait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, donner lieu à un retrait de points. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2020 portant retrait de quatre points à la suite de cette infraction. D E C I D E : Article 1er : La décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 17 novembre 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, L. A La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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