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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/35366 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUJW
N° MINUTE : 6
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
rendu le 16 mai 2024
Article 1077 du code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
CHEZ MR [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
AJ totale du 27/12/2019, n°2019/065567 accordée le 09/06/2020
Ayant pour conseil Me Roger MBONGO MOUNOUME, Avocat, #G030
DÉFENDERESSE
Madame [J] [W] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
AJ totale du 01/12/2020, n°2020/045680 accordée le 12/01/2021
Ayant pour conseil Me Yassine BEN BELLA, Avocat, #B0281
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C] et Mme [J] [W], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 8] (Syrie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
-[T] [C] née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 9], âgée de 20 ans,
-[O] [C] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 9], âgé de 17 ans,
-[I] [C] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9], âgée de 13 ans.
A la suite de la requête en divorce de Monsieur [C] enregistrée le 26 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation en date du 20 septembre 2021, a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et :
-S’est déclaré compétent et a déclaré la loi française applicable ;
Statuant à titre provisoire, a :
-attribué la jouissance du logement familial à Madame [J] [W], à charge pour elle d’en assumer les loyers et les charges courantes,
-dit que M. [D] [C] devra quitter le logement familial dans un délai de 3 mois ;
-attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT à M. [D] [C] ;
-constaté l’accord des parties sur l’absence de fixation de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
-ordonné la remise des vêtements et effets personnels ;
-constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
-fixé la résidence principale des enfants chez la mère ;
-dit que sauf meilleur accord, le père recevra [T] et [O] librement et, s’agissant de [I], selon les modalités suivantes :
*hors vacances, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi ou du samedi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires;
-dispensé le père du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;
-réservé les dépens ;
-rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2023, Monsieur [C] a fait assigner Mme [W] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par conclusions n° 1 signifiées par RPVA le 17 octobre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principal,
-Prononcer le divorce des époux [C]/ [W] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Subsidiairement,
-Prononcer le divorce des époux [C]/ [W] sur le fondement des dispositions des articles 242 du Code civil ce, aux torts exclusifs de Madame [W],
-Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge des actes d'état civil et de mariage,
-Dire en vertu de l’article 265 du code civil que la décision de divorce emportera de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ont pu être consentis pendant le mariage,
-Donner acte à Monsieur [C] qu'il a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et dire qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties,
-Dire que le jugement de divorce prend effet à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter le
7 novembre 2021,
-Attribuer le véhicule de marque PEUGEOT à Monsieur [C],
-Dire qu’il n’y a pas nécessité à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
-Dire que Mme [W] reprendra son nom de jeune fille,
Sur les conséquences du divorce :
-Confirmer l'ordonnance entreprise y ajoutant,
-Dire que Mme [W] reprendra son nom de jeune fille,
-Attribuer définitivement le domicile conjugal et le bail d'habitation à Mme [W],
-Dire et juger que les dettes communes seront supportées par moitié et que celui qui aura réglé l'intégralité sera en droit de réclamer récompenses et remboursement de la moitié à l'autre,
-Confirmer l'ordonnance entreprise s'agissant des enfants, sur l'autorité parentale, la fixation de la
résidence des enfants au domicile de la mère, et le droit de visite et d’hébergement classique à monsieur [C],
-Dispenser Monsieur [C] d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à
retour à meilleure fortune,
-Condamner Mme [W] aux dépens,
-Prononcer l’exécution provisoire.
Par conclusions en réplique n° 2 signifiées par RPVA le 18 octobre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande au juge aux affaires familiales de :
-Dire et juger Madame [W] recevable et bien fondée en ses écritures
A titre principal,
-Juger que la condition de deux années de séparation à la date de l’assignation en divorce n’est pas réalisée,
-Juger irrecevable la modification du fondement de la demande en divorce,
Par conséquent :
-Débouter Monsieur [C] de sa demande de divorce.
A titre subsidiaire,
-Constater que la rupture du mariage ne crée pas de disparité manifeste dans les conditions de vie des époux,
-Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
-Attribuer à Madame [W] la jouissance du logement familial, à charge pour elle de s’acquitter du montant du loyer et des charges,
-Constater que les époux, à l’exception du véhicule Peugeot, ont procédé au partage de leur mobilier et qu’il n’y a ni actif ni passif nécessitant la mise en œuvre d’opérations de liquidation de la communauté et de partage,
-Attribuer à Monsieur [C] le véhicule Peugeot,
-Juger que Monsieur [C] devra verser à Madame [W] la somme de 3.000 € en
contrepartie de l’attribution du véhicule Peugeot et si besoin l’y condamner,
-Débouter Monsieur [C] de sa demande de désignation d’un notaire,
-Dire et juger que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants : [O] [C] (15 ans) né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 9] et [I] [C] (7 ans) née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 9],
-Fixer la résidence des enfants chez Madame [W],
-Dire et juger que sauf meilleur accord, Monsieur [C] recevra [O] librement et, s'agissant de [I], selon les modalités suivantes :
*hors vacances, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi ou du samedi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-Dire et juger que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement,
-Dire et juger que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures,
En tout état de cause,
-Réserver l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [C] en tous les dépens d’instance.
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendu et assisté d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande en ce sens n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu la requête en divorce enregistrée au greffe le 26 octobre 2020,
Vu l’assignation en divorce du 24 mai 2023,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2021,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Vu l’article 1077 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [D] [C] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Déclare irrecevable la demande en divorce pour faute de Monsieur [D] [C],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens de l'instance,
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
Fait à Paris, le 16 Mai 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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