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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00077

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00077

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 2 Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 19 décembre 2023 RG F 21/00301 N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQE Ordonnance /2024 du 28 Novembre 2024 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQE , APPELANT S.A.S. STOW FRANCE prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés au dit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY INTIME Monsieur [R] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES Avons, à l'audience de cabinet du 06 Novembre 2024, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 28 Novembre 2024 ; Et ce jour, 28 Novembre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 12 janvier 2024, la société STOW FRANCE a formé appel contre un jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Conseil des prud'hommes de Nancy, dans une procédure l'opposant à M. [R] [T]. Par conclusions sur incident notifiées le 24 septembre 2024, la société STOW FRANCE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable une demande de M.[R] [T]. Par conclusions sur incident notifiées le 25 octobre 2024, la société STOW FRANCE demande de : - déclarer irrecevable la demande de M. [R] [T] tendant à contester la motivation économique de son licenciement - le condamner à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société STOW FRANCE explique qu'en première instance M. [R] [T] contestait le bien-fondé de son licenciement sous l'angle du reclassement, et qu'en appel il conteste désormais la motivation économique de la rupture. L'appelante estime qu'il y a une contradiction manifeste « au regard du principe dit de l'estoppel ». Elle souligne que le salarié a indiqué dans sa requête saisissant le conseil des prud'hommes, ainsi que dans ses conclusions, qu'il ne contestait pas la motivation économique de son licenciement. Par conclusions notifiées le 1er octobre 2024, M. [R] [T] demande de : - rejeter la fin de non-recevoir, - rejeter l'ensemble des demandes de la société STOW FRANCE - condamner la société STOW FRANCE à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [R] [T] fait valoir que la fin de non-recevoir ne peut tendre qu'à voir déclarer irrecevable une demande et non un moyen de défense. Il souligne que sa demande est d'obtenir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que sa contestation de la motivation économique du licenciement est un moyen de défense. Il fait également valoir, à titre subsidiaire, que les conditions posées par la jurisprudence pour retenir le principe de l'estoppel ne sont pas en l'espèce réunies. Appelée à l'audience d'incident du 06 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir Il résulte des dispositions des articles 910-3, 911-1, 912, 913 et 914 du code de procédure civile, qui délimitent les pouvoirs du conseiller de la mise en état, notamment en ce qui concerne le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions, que ce dernier n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité d'une demande au motif d'une contradiction. Le conseiller de la mise en état sera donc déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, Statuant contradictoirement par décision susceptible de déféré, Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée d'une irrecevabilité de la demande de M. [R] [T] tendant à contester la motivation économique de son licenciement ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie à l'audience de mise en état du 08 janvier 2025 pour les répliques au fond de M. [R] [T] ; Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Minute en trois pages

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