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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-19.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.615

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Arturo X..., 2 ) Mme Assunta A..., épouse X..., demeurant ensemble à Borgo Revinco (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Bastia (N 114 chambre sociale), au profit de M. Charles Z..., demeurant à Borgo Revinco (Corse), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi X 92-19.616 étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bastia, 23 juin 1992), que, par acte du 2 février 1983, M. Z... propriétaire d'un domaine rural déjà affermé à M. Y..., lui a consenti un nouveau bail pour une durée de neuf annnées à compter du 1er septembre 1982 ; que le bailleur lui ayant délivré congé le 15 février 1990, aux fins de reprise, le fermier a saisi, le 11 juin 1992, le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en nullité de cet acte ; que Mme Y... est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande et d'ordonner leur expulsion, alors, selon le moyen, "qu'un congé pour reprise de bail rural n'est régulier que lorsqu'il vise la date d'expiration du bail ; que les dispositions de l'article L. 411-5 du Code rural selon lesquelles la durée du bail rural ne peut être inférieure à neuf années, sont d'ordre public, toute clause contraire étant réputée non écrite ; que les parties ayant conclu un nouveau bail, le 12 février 1983, pour une durée de neuf années, la clause fixant au 1er septembre 1982 le point de départ de ce nouveau bail, avait pour effet de lui conférer une durée inférieure à neuf années et ne pouvait, par conséquent, recevoir application, de sorte que le congé délivré sur la base de ce terme n'était pas régulier et ne pouvait faire courir le délai de quatre mois prévu, à peine de forclusion, en cas de contestation par le preneur ; qu'ainsi, en déclarant forclose l'action en nullité de M. Y..., et en condamnant ce dernier, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux conformément aux termes de ce congé irrégulier, la cour d'appel a méconnu les dispositions d'ordre public susrappelées et violé les dispositions des articles L. 411-5, L. 411-47 et L. 411-54 du Code rural" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu, par motif adopté, qu'à supposer que les effets du bail n'aient couru qu'à partir du 2 février 1983, le congé alors délivré vingt-trois mois avant le terme, n'en aurait pas moins été valable et qui a relevé que M. Y... avait saisi le tribunal plus de quatre mois après la réception du congé, en a justement déduit que la forclusion était encourue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-18 | Jurisprudence Berlioz