Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JUILLET 2024
N° 2024/1132
N° RG 24/01132 - N° Portalis DBVB-V-B7I-
BNP5X
Copie conforme
délivrée le 30 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2024 à 14h32.
APPELANT
Monsieur [V] [K]
né le 05 janvier 2003 à [Localité 5]
de nationalité syrienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office M. [P] [J] (Autre) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 uillet 2024 devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffier
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024 à 19h42,
Signée par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction de territoire de cinq ans prononcée le 25 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Nice ;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination, pris le 23/07/2024 par le préfet du Var, notifié le 24/07/2024 à 09h14 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23/07/2024 par le préfet des du Var notifiée le 24/07/2024 à 09h14 ;
Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2024 à 12h11 par Monsieur [V] [K] ;
Monsieur [V] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J'ai fait appel pour sortir d'ici. Je ne dors pas, je ne me sens pas bien, j'ai pris un coup au moral. Je sais qu'il y a une OQTF mais je n'ai pas quitté le territoire à cause de mon ex-compagne. Je vais rejoindre mon frère à [Localité 7]. Ma famille est morte en SYRIE. Je n'ai que mon oncle et mon frère.
J'ai perdu tous mes documents. J'ai fait une demande d'asile en prison.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sa famille est morte des suites du conflit et son frère est en ITALIE. La demande d'asile date du 26/07/2024 mais il en a fait une avant.
Sur l'irrecevabilité de la requête de prolongation: elle n'est pas accompagnée du registre actualisé et notamment la demande d'asile n'est pas mentionnée, les diligences n'y figurent pas. J'ai une diligence du MAROC le 25/7/2024 alors qu'ils doivent faire des recherches en SYRIE.
Au regard de la jurisprudence de la CJUE du 08/11/2024 je soulève ce moyen.
Sur les diligences relatives au placement en rétention: il n'y a pas de laisser-passez et pas de perspectives d'éloignement.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de monsieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1-Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour absence de pièce justificative utile
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1".
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient ainsi au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et leur absence à la requête est prescrite à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, M. [V] [K] invoque l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de pièces justificatives, et en particulier, du registre actualisé mentionnant la demande d'asile qu'il a formulée ainsi que des pièces justificatives des diligences effectuées auprès des autorités syriennes.
Il convient d'observer qu'avaient été versées et portées à la connaissance du premier juge la demande d'asile effectuée par le retenu le 26 juillet 2024, ainsi que les diligences réalisées auprès des autorités consulaires syriennes le 14 mars 2024, des autorités consulaires tunisiennes le 23 juillet 2024 et des autorités consulaires marocaines le 23 juillet 2024.
Il s'en déduit que l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'appréciation des éléments de fait et de droit avait été joint à la requête préfectorale.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile sera par conséquent écarté.
2-Sur le moyen de fond tiré de l'absence de diligence suffisante et de perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
M. [V] [K] reproche à l'administration de ne pas avoir accompli de diligence suffisante et de n'avoir aucune perspective d'éloignement.
Toutefois, il n'est pas contestable que des démarches ont été menées auprès des autorités consulaires du Maroc et de Tunisie, suite à la réponse négative des autorités consulaires syriennes, et ce dès le 23 juillet 2024, date de la décision de placement en rétention. Depuis le 23 juillet 2024, aucune réponse n'a été apportée sans que pour autant cette abstention soit imputable à l'administration.
En conséquence, ce moyen doit êre également écarté.
Enfin, M. [K] ne présente aucun document d'identité en cours de validité, alors qu'un doute subsiste sur son pays d'origine après le refus de reconnaissance par les autorités syriennes. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement. L'ordonnance déférée sera donc confirmée dans toutes ses disposition soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [K]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 5]
de nationalité Syrienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [K]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 5]
de nationalité Syrienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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