Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2025
N°2025/112
N° RG 23/07842
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOFC
[T] [K]
C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES
Copie exécutoire délivrée
le : 28/02/2025
à :
- Madame [T] [K]
- CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 11 Décembre 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00030.
APPELANTE
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 2]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [U]-[D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Le 14 mars 2018, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a notifié à Mme [T] [K] (l'assurée) une décision de suspension de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) puis le 10 novembre 2018 une décision de suppression de celle-ci au motif d'une résidence hors de France et de l'absence de demande de la totalité des avantages de vieillesse auxquels elle pouvait prétendre.
Il lui était réclamé un trop-perçu de 7710,16 € pour la période du 1er mars 2017 au 31 octobre 2018.
En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, Mme [T] [K] par requête déposée au greffe le 7 janvier 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, qui dans sa décision du 11 décembre 2020 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 7710,16 € pour la période du 1er mars 2017 au 31 octobre 2018 au titre du versement indu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au RPVA le 24 décembre 2020, Mme [T] [K] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L'affaire a été radiée par arrêt du 4 février 2022 et remise au rôle suite aux conclusions de Mme [T] [K] enregistrées le 22 mai 2023.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [T] [K] dispensée de comparaître demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 11 décembre 2020 ;
- dire qu'elle n'est pas redevable de la somme de 7710,16 € pour la période du 1er mars 2017 au 31 octobre 2018 au titre du trop-perçu de l'ASPA et ordonner le remboursement des sommes déjà prélevées ;
- condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 3000 € au titre de dommages et intérêts.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de confirmer le jugement du 11 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Nice.
MOTIFS
Mme [T] [K] rappelle, que la CNAV ne conteste plus le critère de résidence en France ;
Elle soutient, qu'elle ignorait avoir droit à une retraite de la part de la CIPAV et avoir sollicité l'ASPA sur conseil du bureau de l'AGIRC-ARRCO ; qu'elle a toujours déclaré ses ressources à la CNAV et n'a commis ni fraude, ni absence de déclarations de telle sorte que les arrérages versés doivent lui demeurer acquis en application de l'article L.815-11 al 3 du code de la sécurité sociale.
La caisse nationale d'assurance vieillesse expose, que Mme [T] [K] ne conteste plus le bien fondé de la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, celle-ci étant soumise au principe de subsidiarité qui impose que le bénéficiaire potentiel ait fait valoir préalablement l'ensemble de ses droits aux autres prestations légales ;
Elle confirme, qu'elle ne conteste plus la résidence en France de l'assurée et s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la répétition de l'indu ; que néanmoins, il ressort de l'avis d'imposition 2016 de l'assurée, l'existence de revenus de capitaux mobiliers qu'elle n'a pas déclarés lors de sa demande d'ASPA le 7 avril 2017 ; que pour bénéficier des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, il lui faudrait justifier à la date de sa demande d'allocation de l'absence totale d'épargne ou à tout le moins d'épargne négligeable.
Sur ce,
Sur la répétition de l'indu
Le litige en appel est circonscrit à la répétition de la somme de 7710,16 euros versée à Mme [T] [K] par la CNAV au titre de l'ASPA.
L'article L.815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose :
L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l'espèce, il n'est pas soutenu que Mme [T] [K] ait fraudé et se soit abstenue de déclarer ses ressources, la CIPAV attestant notamment le 20 septembre 2018 de l'absence de versement de pension de retraite à l'assurée.
Cependant, la CNAV soulève l'omission de la déclaration de revenus de capitaux mobiliers lors de l'établissement de la demande d'ASPA.
Or, il relève de l'avis d'imposition versé aux débats par l'intimée, à la rubrique « revenus de capitaux mobiliers » la somme de 80 euros sur laquelle un prélèvement forfaitaire de 16 euros a été réalisé. L'avis d'imposition mentionne un impôt nul et la restitution de la somme de 16 euros.
Si, en effet, il n'est pas versé aux débats l'avis d'imposition concernant les revenus 2017, il est manifeste au regard des maigres ressources de l'assurée, qu'elle n'a pas pu accroître de manière sensible en une année, une épargne qui s'avère tout à fait négligeable au vu de la somme déclarée, la première page de l'avis d'imposition 2019 (seule produite) mentionnant encore un montant d'impôt de 0 euros.
Il sera rappelé qu'au 1er mars 2017, Mme [T] [K] a pu bénéficier de la majoration du minimum contributif et percevait 11,28 euros de retraite, 35,93 euros de majoration et 741,07 euros d'ASPA soit un total de 788,28 euros.
En conséquence, la cour constate qu'il n'y a pas une omission de déclaration de la somme de 80 euros annuelle de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 815-11 al 3.
Le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 11 décembre 2020 sera en conséquence infirmé.
La CNAV a d'ores et déjà prélevé la somme de 477,20 euros (retenues opérées sur les arrérages de pension du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019), qu'il conviendra qu'elle rembourse à Mme [T] [K].
sur les dommages et intérêts
Si l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, pour autant, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il s'ensuit qu'il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Or en l'espèce, Mme [T] [K] ne soumet aucun élément à l'appréciation de la cour de nature à établir une faute qu'elle allègue et impute à la caisse, comme du préjudice qui en serait résulté.
Elle doit être déboutée de cette demande.
La caisse nationale d'assurance vieillesse qui succombe pour l'essentiel devra être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de Nice du 11 décembre 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la caisse nationale d'assurance vieillesse de sa demande de répétition de la somme de 7710,16 euros et dit qu'elle devra rembourser à Mme [T] [K] la somme de 477,20 euros ;
Déboute Mme [T] [K] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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