Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-16.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.469
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant ... à Chateauneuf-du-Faou (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de la compagnie Zurich France, dont le siège est ... (10ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la compagnie Zurich France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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