Cour de cassation, 12 décembre 1989. 89-10.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.736
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Maître JOLY, avocat à la cour d'appel de Bordeaux,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1987 par le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Consolo, avocat de la société anonyme LES CHANTIERS D'AQUITAINE, de la SCP Martin-Martinière, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, le 16 janvier 1989, M. Joly, avocat au barreau de Bordeaux a déclaré se pourvoir en cassation "contre une ordonnance rendue contre Les chantiers d'Aquitaine SA Laveix Liaveix Thaudin dont le siège social ..., le président étantM. Jean-Pierre X... représentant légal de la société, l'ordonnance étant signée du 15 octobre 1987" ;
Attendu qu'une telle déclaration, qui n'indique pas au nom de quelle personne elle est faite, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne le demandeur, envers M. le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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