Cour de cassation, 06 février 2019. 17-22.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.714
Date de décision :
6 février 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° R 17-22.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Angel - Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...] , prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AJMT,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de Me E... , avocat de la société Angel - Hazane ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération ; que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention qui les lie, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que si en l'absence d'un contrat de travail écrit il appartient au juge d'interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, pèse sur le salarié qui se prétend lié par un contrat de travail la charge de la preuve et donc celle de produire les éléments suffisants, pris dans les conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse, pour permettre d'établir cette existence ; qu'en l'espèce, Monsieur Pierre X..., associé minoritaire détenant 10 des 500 parts sociales de la SARL AJMT et nommé co-gérant de celle-ci par décision d'assemblée générale du 28 janvier 2008, soutient qu'en réalité la relation qui l'unissait à la SARL AJMT s'inscrit dans le cadre d'une relation de travail ; mais que celle-ci n'est pas démontrée par la preuve de l'exécution par Monsieur Pierre X... d'un travail au sein du magasin BABOO, fonds de commerce situé [...] à [...]appartenant à la SARL AJMT, et le paiement mensuel de 1 300 € obtenu en contrepartie de ce travail et attesté par l'expert-comptable de la société Monsieur VILLEPAIN, qui ne font pas l'objet de contestations puisque la réalisation de ce travail contre une rémunération est prévue par les fonctions de co-gérant, auxquelles il a été nommé par l'assemblée générale de la SARL AJMT du 28 janvier 2008 ; que par ailleurs, la réalisation d'un travail contre une rémunération s'inscrivant, en dehors du contrat de travail, dans différents autres cadres juridiques, il en résulte nécessairement que la preuve qu'entend apporter le salarié, avec au soutien ses seules allégations, qu'il ne remplissait pas les conditions pour que sa relation entre dans le cadre légal de la gérance, et notamment qu'il ne disposait d'aucun pouvoir de direction, que la cogérance lui a été confiée sans qu'il ne justifie d'aucune expérience particulière en ce domaine et sans que les associés ne s'assurent qu'il avait les aptitudes requises, qu'il n'a jamais été libre d'organiser la gestion du magasin ou son emploi du temps, n'avait aucune marge de manoeuvre ou initiatives possibles, qu'il n'avait aucun accès aux comptes bancaires de la société, n'a jamais rien signé, n'avait aucun pouvoir de gestion sur le personnel qu'il ne pouvait ni embaucher ni sanctionne, ou n'a pas participé à la détermination de la stratégie et sa mise en oeuvre, ne suffit pas à démontrer que la relation qu'il avait avec la société s'inscrivait en conséquence forcément dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'en outre, la comparaison des avantages plus importants qu'il tirait de sa position de salarié, au regard de celle que lui a ensuite offerte, après sa démission, celle de cogérant associé minoritaire, ne permet pas en soi de démontrer l'existence d'une fraude de la société lorsqu'elle lui a proposé ce changement ; que d'ailleurs, Monsieur Pierre X... reconnaît qu'il a démissionné de son plein gré de son contrat de travail lorsque lui a été faite la proposition de changement de statut par Monsieur B... ; qu'à aucun moment il ne s'est prévalu d'une fraude de ses droits ni lors de prise de gérance, ni pendant son déroulement ; que cette gérance n'a pris fin que par sa révocation par décision de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 6 avril 2010 qui a suivi son interpellation du 6 mars 2010 pour des manoeuvres frauduleuses visant à détourner des fonds au préjudice de la société et dont il a été déclaré coupable dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; qu'en outre, la condamnation des dirigeants de l'enseigne BABOU par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, à qui est reproché la conclusion de conventions de mandat illicites, évoquée dans un article de presse d'un journal local que produit Monsieur Pierre X..., est sans incidence sur sa propre situation puisqu'il revendique le statut de salarié d'une SARL AJMT et ne conteste pas le bien fondé du mandat signé par celle-ci avec les dirigeants de l'enseigne BABOU ; qu'en conséquence, pour que la preuve de l'existence d'un contrat de travail soit démontrée, il faut que le salarié apporte des éléments suffisants pris dans les conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse pour permettre d'établir qu'il travaillait dans un lien de subordination avec l'employeur et que celui-ci, par l'un de ses autres gérants, disposait du pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses manquements ; qu'or, l'assemblée générale du 28 janvier 2008, qui accorde à Monsieur Pierre X... les pouvoirs de cogérant, prévoit qu'il disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans le cadre de l'objet social et des dispositions statutaires et légales en vigueur et que si la rémunération de Monsieur Thierry B... de 2 686 € apparaît supérieure à la sienne, en revanche l'assemblée n'a pas prévu de pouvoir hiérarchique de Monsieur Thierry B... et n'a pas mis en place un organisation qui pourrait démontrer un lien de subordination de celui-ci ou de l'un des 3 autres gérants, sur Monsieur Pierre X... ; que par ailleurs, les allégations de Monsieur Pierre X... selon lesquelles il recevait systématiquement ses directives sur l'organisation du travail, de Madame Jocelyne C... ou de Monsieur Thierry B..., véritables dirigeants de la société, qu'il se voyait imposer un planning de travail, une durée de travail, ainsi que des horaires, que son emploi du temps était entièrement géré par les 2 porteurs de parts majoritaires qui l'obligeaient à travailler tous les week-ends, ne reposent sur aucun document, aucune pièce, de sorte que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il a exécuté sa mission dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'au contraire, plusieurs anciens salariés de la SARL AJMT attestent du pouvoir hiérarchique qu'il détenait sur eux en sa qualité de co-gérant ; qu'en conséquence, l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie ; que constatant alors que l'ensemble des demandes du salarié tant devant le Conseil de prud'hommes que devant la Cour repose sur la reconnaissance préalable de l'existence d'un contrat de travail, s'agissant de demandes relatives à des rappels de salaires, des indemnités de rupture et la remise de documents de fin de contrat, la Cour déboute le salarié de l'ensemble de ses prétentions et infirme le jugement du Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination dont découle l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le contrat de gérance doit être requalifié en contrat de travail lorsque le gérant est dépourvu de tout pouvoir d'embauche, de direction, de contrôle et de sanction du personnel et ne dispose d'aucune liberté dans l'organisation de son emploi du temps et la gestion du magasin; qu'en affirmant, pour juger qu'en l'espèce « l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie », que « la réalisation d'un travail contre une rémunération s'inscrivant, en dehors du contrat de travail, dans différents autres cadres juridiques, il en résulte nécessairement que la preuve qu'entend apporter le salarié, avec au soutien ses seules allégations, qu'il ne remplissait pas les conditions pour que sa relation entre dans le cadre légal de la gérance, et notamment qu'il ne disposait d'aucun pouvoir de direction, que la cogérance lui a été confiée sans qu'il ne justifie d'aucune expérience particulière en ce domaine et sans que les associés ne s'assurent qu'il avait les aptitudes requises, qu'il n'a jamais été libre d'organiser la gestion du magasin ou son emploi du temps, n'avait aucune marge de manoeuvre ou initiatives possibles, qu'il n'avait aucun accès aux comptes bancaires de la société, n'a jamais rien signé, n'avait aucun pouvoir de gestion sur le personnel qu'il ne pouvait ni embaucher ni sanctionner, ou n'a pas participé à la détermination de la stratégie et sa mise en oeuvre, ne suffit pas à démontrer que la relation qu'il avait avec la société s'inscrivait en conséquence forcément dans le cadre d'un contrat de travail », quand ces éléments de subordination juridique caractérisent l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1 du Code du travail et 1103 du Code civil (anciennement l'article 1134 dudit Code) ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à constater l'existence d'une relation de travail avec la société AJMT, que « l'assemblée générale du 28 janvier 2008, qui accorde à Monsieur Pierre X... les pouvoirs de cogérant, prévoit qu'il disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans le cadre de l'objet social et des dispositions statutaires et légales en vigueur et que si la rémunération de Monsieur Thierry B... de 2 686 € apparaît supérieure à la sienne, en revanche l'assemblée n'a pas prévu de pouvoir hiérarchique de Monsieur Thierry B... et n'a pas mis en place un organisation qui pourrait démontrer un lien de subordination de celui-ci ou de l'un des 3 autres gérants, sur Monsieur Pierre X... », sans cependant examiner, ainsi qu'elle y était invitée, les conditions de fait dans lesquelles Monsieur X... accomplissait ses fonctions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1103 du Code civil (anciennement l'article 1134 dudit Code) ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour juger que « l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie », que « les allégations de Monsieur Pierre X... selon lesquelles (
) il se voyait imposer un planning de travail, une durée de travail, ainsi que des horaires, que son emploi du temps était entièrement géré par les 2 porteurs de parts majoritaires qui l'obligeaient à travailler tous les week-ends, ne reposent sur aucun document, aucune pièce, de sorte que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il a exécuté sa mission dans le cadre d'un lien de subordination », quand l'exposant avait versé aux débats une attestation sur les horaires de travail qui lui étaient imposés (pièce n°6), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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