Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
RG n° N° RG 22/02770 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC3I
du 15 mai 2023
O R D O N N A N C E
n° /2023
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02770 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC3I ;
APPELANTS / DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [S] [V]
né le 23 septembre 1952 à [Localité 5] (Italie), domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
Madame [X] [Z]
née le 8 juillet 1954 à [Localité 4] (54), domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMES / DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [T] [D]
né le 11 Août 1953 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
Madame [H] [A] épouse [D]
née le 16 Septembre 1953 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience du 27 mars 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 15 mai 2023.
Et ce jour, 15 mai 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [D] et Mme [H] [A] épouse [D], ainsi que M. [S] [V] et Mme [X] [Z], sont propriétaires de deux parcelles voisines séparées par un mur nécessitant des travaux de remise en état.
Par jugement en date du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté l'intervention volontaire de Mme [X] [V],
- rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par M. [S] [V] et Mme [X] [Z],
- condamné M. [S] [V] et Mme [X] [Z] à procéder à leurs frais, aux travaux de réparation du mur situé entre leur propriété et celle de M. [T] [D] et Mme [H] [A] épouse [D], dans les trois mois suivant la signification du présent jugement sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard,
- condamné in solidum M. [S] [V] et Mme [X] [Z] à payer à M. [T] [D] et Mme [H] [A] épouse [D] née [A] la somme de 226,69 euros au titre des frais de mise en sécurité du mur,
- rejeté la demande de M. [S] [V] et Mme [X] [Z] de dommages-intérêts,
- rejeté la demande de M. [S] [V] et Mme [X] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [S] [V] et Mme [X] [Z] à payer à M. [T] [D] et Mme [H] [A] épouse [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [S] [V] et Mme [X] [Z] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [S] [V] et Mme [X] [Z] ont formé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 9 décembre 2022.
Par ordonnance de référé en date du 2 mars 2023, le président de chambre désigné par le premier président de la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de M. [S] [V] et Mme [X] [Z] tendant obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Par conclusions d'incident transmises le 7 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [S] [V] et Mme [X] [Z] ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile :
- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire permettant de déterminer la ou les parcelle(s) sur lesquelles se situe le mur séparant le fond appartenant d'une part à M. [S] [V] et Mme [X] [Z], d'autre part à M. [T] [D] et Mme [H] [A] épouse [D], en donnant mission à l'expert de :
* décrire avec précision les désordres affectant le mur séparant les fonds [V]/[D],
* faire toutes investigations nécessaires permettant de déterminer le ou les propriétaire(s) du mur litigieux et dire notamment si ce mur est situé sur la parcelle des époux [V], sur celle des époux [D], sur la limite de propriété des deux parcelles ou à la fois sur les deux parcelles susvisées,
* se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
- de mettre à la charge de M. [S] [V] et Mme [X] [Z] le coût de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire,
- de réserver les éventuels dépens.
M. [S] [V] et Mme [X] [Z] font valoir en substance :
- que la mesure d'expertise a pour but de déterminer la propriété du mur litigieux ; que le cabinet d'expertise ARPEJE a mis en exergue la nécessité de procéder à des investigations complémentaires afin de déterminer la propriété du mur séparatif ; qu'aucune des parties n'est en mesure de prouver qui est le propriétaire du mur ; que ce point est essentiel à la résolution du litige ;
- que l'expertise judiciaire, qui ne tend pas à suppléer leur carence, permettra aux parties de faire la lumière sur la propriété du mur et de déterminer à qui incombe sa réfection au regard de sa situation juridique.
Par conclusions transmises le 21 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [T] [D] et Mme [H] [A] épouse [D] ont demandé au conseiller de la mise en état :
- de débouter M. [S] [V] et Mme [X] [Z] de leur demande d'expertise,
- de condamner M. [S] [V] et Mme [X] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [T] [D] et Mme [H] [A] épouse [D] font valoir en substance :
- que les éléments versés aux débats démontrent que le mur a un caractère mitoyen, tel que ressortant du plan de l'état des lieux établi par M. [J], géomètre expert, grâce aux archives des plans cadastraux et au plan d'arpentage dressé par M. [I], géomètre, le 24 juillet 1989, et du rapport d'expertise amiable du cabinet ' Union d'experts ', relevant que M. [V], bien que convoqué, ne s'était pas rendu à la réunion d'expertise ; que la présomption de mitoyenneté de la clôture séparative est écartée dès lors qu'il a été constaté que le mur a pour fonction principale de retenir le terrain en amont, propriété de M. [V], qui en bénéficie ;
- qu'il n'est pas contesté que le mur litigieux soutient les terres des époux [V], lesquelles endommagent le mur, de sorte que la mesure d'expertise sollicitée apparaît inutile ;
- qu'en tout état de cause, la charge des réparations incombe aux époux [V], qu'ils bénéficient du mur ou en soient propriétaires, ou que la poussée des terres de leur propriété l'endommage.
L'incident appelé à l'audience du 27 mars 2023 a été mis en délibéré au 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction utile à la solution du litige.
L'article 146 du code de procédure civile dispose 'qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.
En l'espèce, il est constant que les époux [V] ne se sont pas rendus à la réunion d'expertise amiable sollicitée par les époux [D], ayant donné lieu au rapport d'expertise établi le 14 juin 2021 ayant constaté que le mur séparatif des propriétés a pour fonction principale de retenir le terrain en amont, propriété des époux [V].
Pour autant, il ressort également du constat dressé par ministère d'huissier le 11 avril 2022 à la demande des époux [D], versé contradictoirement aux débats, que le mur séparatif retient les terres de la propriété voisine des époux [V].
Aussi, le premier juge a retenu que les caractéristiques du mur de soutènement déterminent une présomption de propriété exclusive de ce mur à celui qui en bénéficie, tout en précisant que les actes de vente dont se prévalent les époux [V] ne comportent aucune mention permettant d'attribuer la propriété du mur séparatif aux propriétaires du fonds contigu.
Il en résulte que les époux [V] ont soumis au tribunal judiciaire des actes de vente afin de déterminer la propriété du mur, et qu'il leur appartient de verser à la procédure, à hauteur de cour, tout élément portant sur la configuration des lieux afin de s'opposer au constat d'huissier établi le 11 avril 2022 et soumis à la libre discussion des parties.
Au surplus, il y a lieu de constater que les époux [V] ont produit à hauteur de cour un rapport d'expertise amiable contradictoire du 31 janvier 2023 ayant ' pour objet de tenter d'obtenir des éléments complémentaires au dossier concernant les limites de propriétés au droit de ce mur. '
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de recourir à une mesure d'expertise et les époux [V] seront déboutés de leur incident.
Les époux [V] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'incident.
N° /2023 5
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [S] [V] et Mme [X] [Z] de leur incident tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer la propriété du mur séparatif du fonds contigu appartenant à M. [T] [D] et Mme [H] [A] épouse [D],
RENVOYONS l'affaire à la mise en état silencieuse du 05 juillet 2023 ;
CONDAMNONS M. [S] [V] et Mme [X] [Z] aux dépens de l'incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffière.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
Minute en cinq pages.
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