Texte intégral
N° RG 24/07327 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P45E
Nom du ressortissant :
[B] [M]
[M]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [M]
né le 02 Février 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [J] [W], interprète en langue arabe et expert près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 novembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois ans a été notifiée à [B] [M] par le préfet du Rhône.
Le 25 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [B] [M] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 31 juillet 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [B] [M] et validé les décisions préfectorales.
Par décision du 25 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 28 juillet 2024 et par ordonnance du 24 août, confirmée en appel le 26 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 20 septembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 24 septembre 2024 à 07 heures 56,[B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[B] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2024 à 10heures 30.
[B] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est allé au consulat pour tenter d'obtenir des papiers mais on n'a pas voulu lui en donner un et on lui a dit de revenir sauf que le délai entre les rendez-vous est d'un an.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [B] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
- elle a saisi dès le 25 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [B] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné à la peine d'un an d'emprisonnement le 04 janvier 2024 pour des faits de vol par effraction et tentative de vol et qu'il a également été condamné pour des faits de vols aggravés le 09 juillet 2024 ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 09, 23 août 2024 et 19 septembre 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que la fiche pénale de l'intéressé établit que [B] [M] a fait l'objet de deux condamnations les 04 janvier 2024 et 09 juillet 2024 pour des faits de vols aggravés, l'intéressé ayant été condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement et à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 assortis du sursis, une confusion des peines ayant été ordonnée ;
Attendu que le comportement de [B] [M] s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ;
Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée par les motifs repris ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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