Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01555 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXDL
AFFAIRE :
TRESOR PUBLIC
C/
[L] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de Versailles
N° RG : 21/00135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.09.2023
à :
Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
TRESOR PUBLIC
Agissant par Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines
Venant également aux droits du Service des impots des particuliers de [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Betty WOLFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604 - N° du dossier E0000TOC
APPELANT
****************
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
S.D.C DE [Adresse 11] SIS [Adresse 1]
Représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART immatriculée au Registre du Commerce de Versailles sous le n°490 205 184 dont le siège social se situe [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 - Représentant : Me Bruno ALLALI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0055, substitué par Me Albane CORBEL, avocat au barreau de PARIS
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
N° Siret : 542 016 381 (RCS Paris)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C .409
INTIMÉS
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
Anciennement dénommée HSBC FRANCE
N° Siret : 775 670 284 (R.C.S Paris)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 05 avril 2023
TRESOR PUBLIC DE [Localité 13]
Représenté par Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 04 avril 2023
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par commandement du 15 juin 2021, publié le 30 juin 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 volume 2021 S n° 41 suivi d'une attestation rectificative publiée le 12 juillet 2021 volume 2021 S n° 46, dénoncés aux créanciers inscrits, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à [Localité 13] a poursuivi la vente des biens immobiliers constituant les lots n° 9 (appartement) et n° 29 (cave) de cet ensemble en copropriété appartenant à M [L] [U].
Saisi de l'orientation de la procédure, le juge de l'exécution de Versailles a, par jugement du 27 janvier 2023 :
Rejeté la demande tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie
Ordonné la subrogation du Trésor Public agissant par Mme la responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente
Rejeté la demande de déchéance du bénéfice des sûretés
Constaté l'absence d'exigibilité de la créance du Trésor Public agissant par Mme la responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à concurrence de 302 865 euros
Avant dire droit,
Invité le Trésor Public par Mme la responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à s'expliquer sur le quantum et l'imputation des paiements perçus et produire un décompte actualisé de sa créance exigible.
Le Trésor Public représenté par Mme la responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a relevé appel de cette décision le 6 mars 2023.
Dûment autorisé, suite à sa requête du 10 mars 2023, par ordonnance du président de chambre du 28 mars 2023 l'appelant a fait citer les parties intimées à l'audience de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 2023 à 14h :
par acte du 5 avril 2023 le syndicat des copropriétaires,
par acte du 4 avril 2023, le Trésor Public de [Localité 13], signification remise à M [T] [J] qui a déclaré être habilité
par acte du 4 avril 2023 M [L] [U]
par acte du 7 avril 2023 le CIC
par acte du 5 avril 2023 la société HSBC Continental Europe signification remise à Mme [D] [Z] qui a déclaré être habilitée
Les assignations ont été déposées par voie dématérialisée au greffe de la cour le 17 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Trésor Public agissant par Mme le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines venant également aux droits du service des impôts des particuliers de [Localité 13], appelant, demande à la cour de :
Déclarer le Trésor Public agissant par Mme la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
constaté l'absence d'exigibilité de la créance du Trésor Public agissant par Mme la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines à concurrence de la somme de 302 865euros
Avant dire droit, invité le Trésor Public représenté par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines à s'expliquer sur le quantum et l'imputation des paiements perçus et produire un décompte actualisé de sa créance exigible
Statuant à nouveau,
Déclarer le juge de l'exécution incompétent, au profit du tribunal administratif, pour connaître des demandes de M [U] tendant à voir juger que les impôts sur les revenus et contributions sociales pour les années 2015 et 2016 ne remplissent pas la condition d'exigibilité, à voir écarter de la créance du poursuivant la somme de 302 865euros, et juger que le surplus a été intégralement réglé entre les mains du Trésor Public à l'exception de certaines majorations de retard dont la demande d'exonération est en cours de traitement
Se déclarer incompétent, au profit du tribunal administratif, pour connaître des demandes de M [U] tendant à voir juger que les impôts sur les revenus et contributions sociales pour les années 2015 et 2016 ne remplissent pas la condition d'exigibilité, à voir écarter de la créance du poursuivant la somme de 302 865 euros, et juger que le surplus a été intégralement réglé entre les mains du Trésor Public à l'exception de certaines majorations de retard dont la demande d'exonération est en cours de traitement
Subsidiairement,
Déclarer la créance du Trésor Public agissant par Mme la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines exigible
Débouter M [U] de l'intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
Condamner M[U] à verser au Trésor Public agissant par mme la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines la somme de 2 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [U], intimé demande à la cour de :
Sur la demande in limine litis de l'appelant :
Juger irrecevable le Trésor Public en ses conclusions tendant à statuer sur l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif
Juger irrecevable le Trésor Public en ses conclusions tendant à faire juger comme exigible la
créance du Trésor Public agissant par Mme la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines
Subsidiairement
Juger que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a retenu sa compétence d'attribution lorsqu'il a statué dans sa décision du 27 janvier 2027 (lire 2023) et constaté l'absence d'exigibilité de la créance du Trésor Public à concurrence de la somme de 302.865 euros
Dès lors,
Confirmer le jugement du 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a jugé non exigible la créance du Trésor Public à concurrence de la somme de 302.865 euros, et a invité avant dire droit le Trésor Public à s'expliquer sur le quantum et l'imputation des paiements perçus et à produire un décompte actualisé de sa créance exigible
Débouter le Trésor Public agissant par Mme la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines de sa demande formulée au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner le Trésor Public, pris en la personne de Mme la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines à verser à M [L] [U] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CIC, intimé demande à la cour de :
Juger que Le Crédit Industriel et Commercial, en sa qualité de créancier, s'en rapporte à justice quant au mérite et au bien-fondé de l'appel interjeté par le Trésor Public agissant par Mme le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines.
Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit du Crédit Industriel et Commercial
Condamner tout succombant au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour de :
Condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 11] sis[Adresse 1]x à [Localité 13] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Foncia Mansart, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HSBC Continental n'a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
À l'issue de l'audience du 21 juin 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera constaté que le jugement déféré n'est critiqué par aucune des parties à la procédure devant la cour en ce qu'il rejette la demande de nullité du commandement de payer, ordonne la subrogation du Trésor Public et rejette la demande de déchéance du bénéfice des sûretés.
Il s'en déduit qu'en application des dispositions de l'article R311-9 du code des procédures civiles d'exécution, la présente procédure de saisie immobilière est régulièrement poursuivie par le Trésor Public, subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires désintéressé au cours de la procédure devant le premier juge.
Sur la recevabilité du Trésor Public en sa contestation de la compétence du juge judiciaire pour statuer sur l'exigibilité de la créance fiscale
Aux termes de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elle porte sure les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai d e15 jours à compter de la notification de l'acte.
Il en résulte que le débiteur ne peut invoquer les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables au présent litige.
Le dispositif des dernières conclusions du Trésor Public devant la cour demande par voie d'infirmation du jugement contesté de déclarer le juge de l'exécution incompétent au profit du tribunal administratif pour juger tant de l'exigibilité de sa créance fiscale à l'encontre de M [U] que de son quantum.
Or, force est de constater que le juge de l'exécution qui a statué sur l'exigibilité a analysé sa compétence pour le faire, de telle sorte que cette la contestation sur ce point devant la cour est nécessairement recevable.
Sur la compétence du juge de l'exécution
Le juge de l'exécution a considéré que la créance du Trésor Public au titre des impôts sur les revenus des années 2015 et 2016 fondant les poursuites à l'encontre de M [U] ainsi que celle à l'encontre de la société AFCOM dont dépend celle du débiteur avaient fait l'objet de réclamations contentieuses auprès de l'administration fiscale avec demande de sursis à paiement de telle sorte que son exigibilité en était suspendue et a invité le Trésor Public à produire un décompte actualisé de sa créance exigible.
Au soutien de son appel, le Trésor Public fait valoir que le juge de l'exécution, saisi de contestations, y compris en matière de saisie immobilière, relatives à l'exigibilité de la créance ou son montant , doit se déclarer incompétent, seul le juge de l'impôt pouvant statuer sur l'exigibilité d'une créance fiscale ou son quantum.
I s'en déduit que le juge de l'exécution ne pouvait d'une part constater l'absence d'exigibilité des impôts sur les revenus de 2016 et 2015 et d'autre part demander des explications sur l'imputation des paiements perçus.
L'article L281 du Livre des procédures fiscales dispose :
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
En application de ces dispositions le juge de l'exécution, relevant l'existence de différentes contestations émises à la fois par M [U] et la société AFCOM ayant pour objet la créance fiscale dont le recouvrement est poursuivi en se limitant à constater la suspension de l'exigibilité de la créance fondant les poursuites de plein droit en application de la procédure de sursis à paiement dont l'administration fiscale n'avait pas prétendu qu'elle ne jouerait pas ou plus son effet n'a pas statué sur l'exigibilité de la dette fiscale en tant que telle.
De la même façon, le juge de la saisie immobilière dans son jugement d'orientation devant fixer la créance du Trésor Public, créancier poursuivant n'a pas pour autant statué sur le montant de la dette fiscale en se limitant à demander à ce dernier avant dire droit un décompte actualisé après avoir constaté que des paiements non contestés n'étaient pas pris en compte dans le calcul du solde de sa créance.
Le juge de l'exécution n'a dès lors pas outrepassé ses pouvoirs et la demande de renvoi devant le juge de l'impôt pour statuer sur l'exigibilité ou le quantum de la dette est pour ces motifs sans objet.
Par ailleurs, il convient de constater qu'en cause d'appel le Trésor Public justifie de l'aboutissement de l'ensemble des contestations en cours à l'encontre de M [U], procédures qui avaient justifié d'un sursis à paiement pour partie de la créance poursuivie.
L'appelant justifie par les pièces n° 10 et 12 versées aux débats que les réclamations du 13 décembre 2019 et du 16 juillet 2020 de M et Mme [U] au titre de l'impôt sur revenu pour les années 2015 et 2016 ont abouti pour l'une à un dégrèvement en date du 7 janvier 2021 et pour l'autre à un rejet.
Il sera précisé que le débiteur ne peut se prévaloir des contestations en cours à l'encontre de la société AFCOM dont il est le dirigeant.
Il s'en déduit qu'à défaut de recours de M [U] toujours pendant il n'existe plus de motif de sursis à paiement de sorte que le jugement peut désormais être infirmé en ce qu'il a constaté le défaut d'exigibilité de la dette fiscale de M [U].
En revanche, il convient de constater que l'appelant ne produit toujours pas en cause d'appel de décompte actualisé de sa créance d'autant plus justifié suite à l'aboutissement des recours de M [U] susvisés et le renvoi devant le premier juge pour achever la procédure d'orientation de la saisie immobilière demeure donc pertinent.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute M [U] de sa fin de non recevoir ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant le juge de l'impôt ;
INFIRME le jugement contesté en ce qu'il a constaté l'absence d'exigibilité de la dette fiscale ;
Statuant à nouveau,
Constate que la créance du Trésor Public est exigible ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la présente procédure devant le juge de la saisie immobilière de Versailles pour fixation de la créance et déterminer des modalités de la vente ;
Condamne M [L] [U] [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,