Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-15.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.327

Date de décision :

17 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de Mme X..., née Marie-Thérèse Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. René X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Marie-Thérèse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire, alors qu'il était soutenu, dans des conclusions laissées sans réponse, que les premiers juges avaient évalué le montant de la prestation en violation des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil et, en tout cas, en se référant à la rémunération d'activité du mari telle qu'elle s'établissait pour l'année 1984, bien que cette référence soit devenue fausse par suite de l'inaptitude au travail de M. X... survenue en 1989, et au titre de laquelle il ne percevait qu'une infime pension d'invalidité ; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X... s'est borné, dans ses conclusions d'appel, à soutenir que son épouse ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une disparité, ni celle de revenus suffisants de son mari pour justifier l'attribution d'une prestation compensatoire et qu'il avait déclaré, en 1989, être invalide, sans invoquer une baisse de ses revenus par rapport à ceux retenus par les premiers juges ; Et attendu que c'est au vu des documents contradictoirement débattus devant elle que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a souverainement estimé qu'il y avait lieu de confirmer l'allocation de la prestation compensatoire décidée par le tribunal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-17 | Jurisprudence Berlioz