Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Caen, 23 octobre 2024. 2402340

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2402340

Date de décision :

23 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Fouet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury du 28 juin 2024 par laquelle il a été ajourné aux épreuves d'obtention du diplôme d'État de pédicure-podologue et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Normandie de lui délivrer le diplôme d'État de pédicure-podologue ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la note qu'il a obtenue pour l'unité d'évaluation " UC droit législation " et l'absence de validation de l'unité d'évaluation " UC formation clinique " résultent d'une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites et d'une mesure de rétorsion en réponse à la dénonciation du comportement inapproprié de l'un des examinateurs. Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la requête a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marchand, président ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - et les observations de Me Aboul, substituant Me Fouet, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, si M. B soutient que la note qu'il a obtenue pour l'unité d'évaluation " UC droit législation " et l'absence de validation de l'unité d'évaluation " UC formation clinique " traduisent une mesure de rétorsion en réponse à la dénonciation du comportement inapproprié de l'un des examinateurs, il ne l'établit pas par la seule production d'une copie de la plainte qu'il a déposée postérieurement à la délibération du jury en litige. 2. En second lieu, si M. B soutient que les évaluations précitées ne sont pas en adéquation avec ses mérites, un tel moyen est inopérant, dès lors que l'appréciation à laquelle se livre un jury est souveraine. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, M. Pringault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. Le président-rapporteur, Signé A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, Signé M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique