Cour de cassation, 24 novembre 1988. 87-14.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.383
Date de décision :
24 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Z..., demeurant à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) DE PARIS, dont le siège est à Paris (12e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Gauzés, avocat de M. Z..., et Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 mars 1987), que le 1er avril 1971, M. Z... et son épouse ont constitué avec d'autres personnes la société à responsabilité limitée dénommée société de Coordination d'études, de réalisation et de ventes immobilières (CERVI) ; qu'à la même date M. Z... a été nommé gérant statutaire unique et engagé par la société comme directeur ; que le taux global de participation au capital des époux Z... a été de 50 % jusqu'en avril 1976 et de 35 % par la suite ; que le 30 novembre 1982, M. Z... a démissionné de la gérance comme de ses fonctions de directeur ; qu'il a, alors, demandé à l'Assedic de Paris le bénéfice de l'allocation de garantie de ressources ; qu'à la suite du rejet de sa demande il a assigné cet organisme devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il n'avait pas exercé au service de la société des fonctions subordonnées distinctes de la gérance, et de lui avoir en conséquence refusé le bénéfice de la garantie de ressources, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Z..., engagé en qualité de directeur de la société à responsabilité limitée Cervi, a exercé également les fonctions de gérant statutaire unique non rémunéré, qu'il a démissionné de la gérance, comme de ses fonctions de directeur le 30 novembre 1982 ; que l'arrêt constate que M. Z... produit un tableau qui énumère les tâches qu'il assumait respectivement en qualité de directeur et de gérant ; que l'arrêt constate également qu'il ressort des différents procès-verbaux d'assemblée des associés que ceux-ci ont exigé de la "Direction" un respect accru de leurs directives et l'ont soumise aux contrôle de différents délégués choisis par les associés ou même à leurs instructions ; qu'en se bornant, pour débouter M. Z..., à affirmer que l'emploi du terme "Direction" ne fait, apparaître aucune discrimination entre gérance et direction technique, sans rechercher concrètement si M. Z... n'assurait pas des fonctions techniques distinctes de celles correspondant au mandat social, et si, dans l'exercice de ces fonctions, il ne se trouvait pas dans un lien de subordination vis-à-vis de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à affirmer ce que le moyen relève ; qu'en outre, elle a retenu que la société Cervi était une petite société comprenant quatre associés, dont M. Z... et sa femme, et que celui-ci assurait l'essentiel de l'activité sociale, ce dont elle a déduit qu'il n'avait pas exercé des fonctions subordonnées distincte de la gérance ; qu'en l'état de ces énonciations elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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