Tribunal Administratif d'Amiens, 24 novembre 2022. 2201845
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2201845
Date de décision :
24 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 29 juillet 2022, dont le dernier n'a pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour a été pris sur une base légale erronée dès lors qu'elle avait demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 5 et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'erreur de droit dès lors que la préfète a refusé de prendre en considération son séjour en France en tant qu'étudiante ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir général de régularisation en refusant de lui délivrer d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Par ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Homehr, assistant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 21 juillet 1993, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 29 août 2011 et y a séjourné jusqu'au 20 avril 2019 sous couvert de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 9 janvier 2022, elle a demandé à la préfète de la Somme son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du
5 mai 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Somme a donné à
Mme Myriam Garcia, secrétaire générale et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet notamment de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
4. L'accord du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent être délivrés. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Au demeurant, la préfète n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour dès lors que l'intéressée ne démontre pas pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation de Mme A n'a pas été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour, fondé sur le pouvoir général de régularisation de la préfète et sur le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a été pris sur une base légale erronée dès lors qu'il n'est pas fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme A n'était pas fondée sur l'article 5 et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait statué d'office sur ce fondement. Dès lors, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué.
8. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, en notant qu'une partie de l'ancienneté du séjour de Mme A avait été acquise sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et en précisant que l'intéressée ne pouvait prétendre à un certificat de résidence de plein droit sur le fondement de sa seule durée de présence sur le territoire français en application des dispositions citées au point précédent, ait refusé de prendre en considération son séjour en France en tant qu'étudiante dans l'usage de son pouvoir général de régularisation. Dès lors, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté.
10. En septième lieu, si Mme A réside en France depuis le 29 août 2011 et qu'elle y a poursuivi des études sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 20 avril 2019, elle n'établit pas y suivre de formation ou y exercer effectivement une activité professionnelle malgré ses projets en ce sens dans le domaine du conseil sur le marché de l'art. Par ailleurs, si sa sœur, une de ses tantes et un de ses neveux résident sur le territoire français, elle est célibataire et sans enfant et dispose en Algérie de ses parents. Enfin, elle n'établit pas ne pas être en mesure d'exercer d'activité professionnelle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement à Mme B A, au préfet de la Somme et à
Me Homehr.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Richard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2201845
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique