Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJJI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[D] [V]
Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO
INSTITUT [8]
ARS DES YVELINES
ORDONNANCE
Le 01 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOÇ, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [V]
Actuellement hospitalisée à l'institut [8]
MGEN - [Localité 3]
Comparante et assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commise d'office
APPELANTE
ET :
INSTITUT [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
ARS DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 31 Janvier 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOÇ, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [D] [V], née le 27 mai 1993 à [Localité 4] (91) fait l'objet depuis le 12 janvier 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier MGEN de [Localité 3], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 18 janvier 2024, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 24 janvier 2024 par Madame [D] [V].
Madame [D] [V], l'établissement hospitalier MGEN de [Localité 3] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 29 janvier 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 31 janvier 2024 à huis clos, sur demande de Madame [D] [V].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier MGEN de [Localité 3] et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [D] [V] a soulevé des irrégularités relatives à l'absence d'information de la famille et l'absence de certificat d'inauditionnabilité du patient pour le débat devant le juge des libertés et de la détention et a renoncé à son moyen relatif à l'absence de convocation du tuteur ou curateur (Madame [D] [V] ne bénéficiant d'aucune mesure de protection).
Madame [D] [V] a été entendue en dernier et a dit qu'elle voulait sortir de l'hôpital, aller habiter chez elle dans son nouvel appartement à [Localité 7] en colocation, qu'elle n'avait pas eu le temps de déballer ses affaires, qu'elle voulait guérir seule, qu'elle avait eu sa grande s'ur au téléphone, qu'on l'avait empoisonnée au foyer ADOMA pendant deux ans et qu'on lui avait volé ses affaires.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur l'absence d'information du tiers par le préfet
L'article L. 3213-9 du code de la santé publique dispose que « le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : (...)
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ».
En application de l'article L. 3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il est constant que le code de la santé publique n'impose pas de formalisme pour cette information.
La cour a autorisé la communication en délibéré de la preuve de l'information de la famille par le préfet. Il était envoyé un document qui était déjà au dossier concernant la mesure d'isolement de Madame [D] [V] qui a été prise dès le lendemain de son hospitalisation. Cet extrait du registre d'isolement indique bien que les proches de la patiente ont été informés, de sorte que même si ce n'est pas le préfet qui a informé la famille, elle a été informée de la mesure de soins, a fortiori d'isolement dont Madame [D] [V] faisait l'objet. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur l'absence de Madame [D] [V] à l'audience devant le juge des libertés et de la détention
L'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique dispose que « I.-Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa ».
L'article R. 3211-8 du même code dispose que « devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat ».
En l'espèce, l'avis motivé du 17 janvier 2024 pour l'audience devant le JLD indique que le passage à l'acte hétéro-agressif est toujours présent ce qui nécessite de maintenir un temps en chambre fermée mais avec un début d'ouverture dans la journée de 8h à 20h, le docteur [O] précisant que le transport pour l'audience était impossible mais que l'audition par le juge au sein de l'établissement était possible. Un avis de non-auditionnabilité était rédigé le 22 janvier 2024 par le docteur [L] qui précisait : « patiente de contact médiocre, propos insultant envers les soignants, très délirante avec un délire de persécution fixé sur des soignants d'origine étrangère « ces musulmans qui ont ravagé l'Inde au sixième siècle », elle reste menaçante et force le passage de la porte pour sortir » et qui conclut à l'absence de possibilité d'audition devant le juge des libertés et de la détention. Ce certificat qui n'a pas été rédigé par le médecin assurant la prise en charge de Madame [D] [V] est suffisamment précis sur les raisons liées à l'état délirant de la patiente, qui est dans un délire de persécution et qui est menaçante, pour justifier son non-auditionnabilité. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 12 janvier 2024 et les certificats suivants des 13, 15 et 17 janvier 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [D] [V]. Le certificat du 29 janvier 2024 du docteur [I] indique : « patiente admise en SPDRE dans les suite d'un trouble de l'ordre public avec une altercation et passage à l'acte hétéro-agressif sur une éducatrice spécialisée dans un foyer.
Notion de rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois.
On note aussi plusieurs hospitalisations à l'hôpital [6], une hospitalisation à [10] et actuellement la 2ème hospitalisation sur l'institut MGEN pour des troubles de comportements graves avec passage à l'acte hétéro-agressif aussi grave à l'encontre des professionnels sociaux et soignants dans un contexte impulsif.
En 2017 expertisée par un psychiatre suite à coup de couteau sur ancien compagnon de sa mère (CRH de [9]).
La patiente a fugué de l'unité il y a quelques jours, recherche d'une confrontation physique avec les soignants, propos délirants persécutifs avec mécanisme interprétatif et imaginatif, insultante et menaçante, agressivité verbale, force le passage pour sortir.
Ce jour : instabilité psychomotrice et thymique, comportement inadapté, discours plaqué et dans la banalisation complète de ses troubles, aucune critique, la patiente reste opposante aux soins, la patiente se soumet aux soins grâce à la contrainte, le risque de passage à l'acte hétéro-agressif est toujours présent dans un contexte d'impulsivité.
Risque majeur de fugue et de se mettre en danger pour elle ou pour autrui.
Pas d'autre alternative que de poursuivre la prise en charge contenante en chambre fermée avec un temps de sortie régulier supervisé dans l'unité.
L'hospitalisation sous contrainte complète continue est toujours justifiée et est à maintenir ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [D] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Madame [D] [V] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [D] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [D] [V] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le 01 Février 2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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