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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-43.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.769

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CO GE DI BO, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., escalier 7, porte 290, 93300 Aubervilliers, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société CO GE DI BO, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 26 mars 1990, en qualité de chauffeur-livreur, par la société CO GE DI BO a été victime, le 19 août 1991, d'un accident du travail, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 2 septembre suivant ; qu'il a été en rechute de cet accident du 8 janvier 1992 au 19 janvier 1992 suivie d'une seconde rechute du 4 février 1992 au 24 mars 1993 ; que par avis du 24 mars 1993 confirmé le 7 avril 1993, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise au poste de chauffeur poids lourd sans port de charges lourdes ; qu'il a été licencié le 19 juin 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996) de l'avoir condamné à verser au salarié une somme au titre des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, premièrement, que la société CO GE DI BO expliquait expressément dans ses écritures d'appel que malgré l'équipement d'un hayon électronique, le chauffeur-livreur d'un tel camion devait néanmoins porter des fûts de 60 kgs depuis la descente du véhicule jusqu'au local livré de sorte que la conduite d'un tel véhicule était également impossible à M. X... déclaré inapte à porter des charges lourdes ; qu'en retenant, pour condamner la société à douze mois de salaire au titre de son obligation de reclassement, que cette dernière ne s'expliquait pas sur la possibilité de lui éviter le port de lourdes charges avec un tel véhicule, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'employeur en violation de l'article 1134 du Code civil ; deuxièmement, qu'en se bornant à dire que toute manutention n'était pas médicalement déconseillée à M. X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les écritures de l'employeur, si l'avis médical énonçant " pas de port de charges lourdes"ne revenait pas, s'agissant d'une société de livraison dont chaque chauffeur-livreur, seul en tournée, portait en moyenne 60 kgs de marchandises, à priver M. X... de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; troisièmement, que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour retenir que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que la société CO GE DI BO n'avait pas proposé de reclasser M. X... au poste de personnel d'entretien, poste pourvu après son départ, au besoin après une adaptation ou une formation, alors même que ce dernier n'invoquait nullement ce moyen à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; quatrièmement, que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un fait qui n'est pas dans le débat ; qu'ils ne peuvent tenir un fait pour acquis sans préciser sur quelle pièce ils se fondent pour en retenir l'existence ; qu'en retenant, pour dire l'employeur défaillant à l'égard de son obligation de reclassement, que ce dernier avait procédé à l'embauche de personnels d'entretien alors même que ce fait non invoqué par le salarié lui-même, ne résultait d'aucune pièce et était au contraire contredit par le tableau des personnels de la société, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif au regard des articles 455 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, par une décision motivée qui n'encourt pas les griefs du moyen, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CO GE DI BO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CO GE DI BO à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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