Cour de cassation, 14 mars 1991. 88-17.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.313
Date de décision :
14 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille, dont le siège est à Lambersart (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la Société anonyme de navigation Angleterre, Lorraine, Alsace, dont le siège est à Loon Plage (Nord), gare maritime port Ouest, quai d'Alsace,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de Me Delvolvé, avocat de la Société de navigation Angleterre, Lorraine, Alsace, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er août 1978 au 31 décembre 1981 par la Société de navigation Angleterre, Lorraine, Alsace (ALA) la fraction des indemnités forfaitaires de déplacement allouées au personnel travaillant au port ouest de Dunkerque qui excédait le tarif de deuxième classe SNCF pour le trajet entre domicile et lieu de travail ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 23 juin 1988) d'avoir annulé ce redressement aux motifs essentiels que les salariés concernés ont une distance journalière importante à parcourir pour se rendre de leur domicile à leur nouveau lieu de travail et que le montant des sommes allouées est en rapport avec l'allongement de parcours et les frais réels exposés alors que ces motifs d'ordre général ne caractérisent pas dans le cas de chaque salarié, l'utilisation effective des sommes litigieuses conformément aux exigences de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'après avoir relevé par des motifs propres ou adoptés qu'à la suite de son transfert résultant du déplacement de la gare maritime de Dunkerque, la Société de navigation ALA s'était trouvée implantée dans un site mal desservi par les transports en commun, ce qui imposait aux salariés d'utiliser leur véhicule personnel, et que l'indemnité destinée à couvrir les frais correspondants était
différenciée en fonction de la résidence des salariés, la cour d'appel a estimé, par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait, que la preuve était apportée de l'utilisation effective des indemnités litigieuses en totalité conformément à leur objet ; que sa décision échappe à la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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