Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-20.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.015
Date de décision :
10 octobre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 833 F-D
Pourvoi n° C 18-20.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... L...,
2°/ à Mme X... V..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme L... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Grand Est Europe de ce qu'elle s'est désistée des deux premières branches du premier moyen de son pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juillet 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 1er juillet 2011, M. et Mme L... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), un prêt immobilier d'une certaine somme, au taux nominal de 3,95 % et au taux effectif global (TEG) de 4,77 %, dont le capital a été débloqué progressivement à leur initiative ; que, faisant état d'erreurs dans le calcul de la base des intérêts conventionnels, ainsi que dans celui du TEG en l'absence de prise en compte des intérêts intercalaires, les emprunteurs ont assigné la banque afin d'obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts et, subsidiairement, la substitution du taux légal au taux conventionnel ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts, l'arrêt énonce que le TEG s'est trouvé minoré par l'omission des intérêts intercalaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inexactitude affectant le TEG figurant au contrat s'avérait supérieure à la première décimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande des époux L... tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt du fait de l'absence de prise en compte des intérêts intercalaires dans le calcul du taux effectif global, d'avoir déclaré nulle la stipulation d'intérêt figurant au contrat de prêt, d'avoir ordonné la substitution, à compter de la date du prêt, du taux légal au taux fixé par la stipulation annulée et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal pour une année entière à compter du 13 mai 2015 ;
aux motifs que « les consorts L... font en l'espèce grief à la banque d'avoir exclu du calcul du TEG les intérêts intercalaires s'appliquant à la période de préfinancement ; qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge, cette période d'une durée de 24 mois consiste en un différé total de remboursement des échéances, permettant à l'emprunteur de commencer à rembourser le capital à l'issue de cette période de deux années, à charge pour lui de ne payer durant cette première période que les frais d'assurance et les intérêts ; que si en l'espèce, la durée effective de cette période n'a été que de 10 mois, dans la mesure où les emprunteurs ont débloqué dans ce délai l'ensemble des fonds, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être appelé, le contrat prévoyant une telle période d'une durée de 24 mois, le montant des intérêts et frais dus au titre de cette période, qui sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG, était déterminable lors de la signature du contrat, de sorte que ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, qui s'est ainsi trouvé minoré par l'exclusion par la banque de ces coûts ; que la banque encourt en conséquence la nullité de la stipulation d'intérêts figurant au contrat de prêt, étant à cet égard rappelé que, fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, que l'erreur même dans le calcul du taux suffit à établir, cette sanction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
alors 1°/ que les frais dont le montant n'était pas déterminable au jour de la conclusion du prêt n'ont pas à être intégrés dans le TEG ; que si le capital prêté fait l'objet de déblocages partiels successifs à la demande de l'emprunteur, des intérêts dits « intercalaires » courent entre le premier et le dernier déblocage ; que les déblocages étant réalisés à la demande de l'emprunteur, la date à laquelle ils interviennent est inconnue du prêteur au jour de la formation du contrat ; qu'est tout aussi indéterminé le montant des intérêts intercalaires qui dépend de la date de chacun des déblocages ; qu'en jugeant que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, tout en relevant que le contrat se bornait à prévoir une période de préfinancement d'une durée maximale de 24 mois sur laquelle seuls 10 mois avaient été effectivement utilisés par les emprunteurs, qui avaient débloqué dans ce délai l'ensemble des fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ;
alors 2°/ que l'erreur de calcul affectant le TEG ne peut donner lieu à sanction si elle ne vient pas au détriment de l'emprunteur ; que pour prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêt, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que le TEG affiché s'était trouvé minoré par l'omission des intérêts intercalaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au cas précis, la non-inclusion des intérêts intercalaires dans le calcul du TEG n'avait pas généré une erreur favorable aux emprunteurs en ce que le TEG figurant au contrat s'avérait supérieur au TEG résultant de la rectification de l'erreur de calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 313-1 du code de la consommation en sa rédaction applicable à l'espèce ;
alors 3°/ que l'erreur de calcul affectant le TEG ne peut donner lieu à sanction lorsqu'elle ne vient pas au détriment de l'emprunteur ; qu'au cas présent, la banque comme les emprunteurs versaient aux débats des rapports d'expertise démontrant que le TEG figurant au contrat était supérieur au TEG résultant de l'inclusion de la période de préfinancement, ce dont il résultait que les deux parties s'accordaient pour dire que le TEG affiché n'avait pas été minoré du fait de l'erreur de calcul ; que pour prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêt, la cour d'appel a affirmé que le TEG s'était trouvé minoré par l'omission des intérêts intercalaires ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
alors 4°/ en toute hypothèse que l'inexactitude du TEG peut donner lieu à sanction seulement si la différence entre le TEG réel et le TEG figurant au contrat est supérieure ou égale à la première décimale ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêt et en ordonnant sa substitution par l'intérêt au taux légal à compter de la date du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inexactitude entachant le TEG était supérieure à la première décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation en sa rédaction applicable à l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande des époux L... tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt du fait de l'absence de prise en compte des intérêts intercalaires dans le calcul du taux effectif global, d'avoir déclaré nulle la stipulation d'intérêt figurant au contrat de prêt, d'avoir ordonné la substitution, à compter de la date du prêt, du taux légal au taux fixé par la stipulation annulée et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal pour une année entière à compter du 13 mai 2015 ;
aux motifs que « les consorts L... font en l'espèce grief à la banque d'avoir exclu du calcul du TEG les intérêts intercalaires s'appliquant à la période de préfinancement ; qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge, cette période d'une durée de 24 mois consiste en un différé total de remboursement des échéances, permettant à l'emprunteur de commencer à rembourser le capital à l'issue de cette période de deux années, à charge pour lui de ne payer durant cette première période que les frais d'assurance et les intérêts ; que si en l'espèce, la durée effective de cette période n'a été que de 10 mois, dans la mesure où les emprunteurs ont débloqué dans ce délai l'ensemble des fonds, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être appelé, le contrat prévoyant une telle période d'une durée de 24 mois, le montant des intérêts et frais dus au titre de cette période, qui sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG, était déterminable lors de la signature du contrat, de sorte que ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, qui s'est ainsi trouvé minoré par l'exclusion par la banque de ces coûts ; que la banque encourt en conséquence la nullité de la stipulation d'intérêts figurant au contrat de prêt, étant à cet égard rappelé que, fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, que l'erreur même dans le calcul du taux suffit à établir, cette sanction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
alors 1°/ que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion librement fixée par les juges du fond, est la seule sanction applicable dans l'hypothèse où la mention inexacte du TEG figure dans l'offre de prêt immobilier, telle qu'acceptée par l'emprunteur ; qu'en prononçant l'annulation de la stipulation d'intérêt du prêt du 13 juillet 2011 tout en constatant que la mention inexacte avait son siège dans l'offre acceptée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
alors 2°/ la substitution automatique des intérêts légaux au intérêts contractuels, encourue par le prêteur lorsque la convention fait mention d'un TEG inexact, constitue une sanction disproportionnée ; qu'en l'infligeant à la banque, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce et l'article 1907 alinéa 2 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. et Mme L... tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts du fait de la stipulation selon laquelle le TEG avait été calculé sur la base d'une année de 360 jours ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde, si le TEG doit être calculé, aux termes des dispositions susvisées, sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base notamment sur la base d'une année lombarde de 360 si le crédit est consenti à un professionnel. Si les emprunteurs sont des consommateurs comme en l'espèce, ils doivent établir que la banque a calculé les intérêts sur la base d'une année de 360 jours ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux prévoit expressément que durant le préfinancement comme durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ; que cela étant, il résulte de R 313-1 précité que c'est le rapport entre l'année et la périodicité de 365 jours annuels pour un mois normalisé de 30,4166667 qui doit être fixe, soit 12, lequel est équivalent à celui d'une année de 360 jours pour un mois fixé à 30 jours ; qu'or, le rapport mensuel d'une année normalisée qui est de 0,0833 (30,41667/365) est le même si l'on fixe l'année à 360 jours et le mois à 30 jours que si l'on fixe l'année à 365 jours et le mois à 30,4166 ; que du reste, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'analyse réalisée par M. Q..., expert près la cour d'appel de Douai et, versée aux débats également à hauteur de cour, révélait que le taux d'intérêt contesté au présent cas avait bien pour base le taux nominal contractuel exprimé en année civile de 365 jours, hors année bissextile, soit 365,25 jours en année moyenne sur la période totale ; qu'ainsi, si l'on se réfère une période annuelle entière comme celle courant à compter du mois d'août 2014 correspondant aux mensualités 37 à 48, les intérêts s'élèvent à 8 533,75 euros, soit 711,14 euros par mois, soit 23,38 euros par jour (711,14/30,4166) ; si l'on fait le calcul en divisant par 365 jours, l'on obtient le même montant journalier de 23,38 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts conventionnels sont calculés sur une année complète et qu'en conséquence il ne saurait y avoir sanction ; que dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute les consorts L... de leur demande à ce titre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. C... L... et Mme X... L... née V... ont contracté un prêt immobilier auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE, selon offre de prêt datée du 01/07/2011, portant sur un montant de 246 000 €, remboursable en 240 mensualités avec un TEG de 4,77 % ; que l'offre prévoyait en outre une période de préfinancement de 24 mois ; que les emprunteurs sollicitent la nullité de la stipulation du taux d'intérêt contractuel et la substitution du taux d'intérêt au taux légal, au motif que le TEG aurait été calculé sur une base de 360 jours ; que le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans un prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le TEG, être calculé sur la base de l'année civile de 365 jours ; qu'en l'espèce l'offre de prêt litigieuse précise en page 2, que durant la phase de préfinancement et d'amortissement, « les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; que cette mention est donc clairement contraire au principe exposé ci-dessus prévoyant une année bancaire en moyenne de 365,25 jours (années bissextiles comprises) ; cependant, que cette seule mention erronée est insuffisante pour caractériser l'existence d'une erreur affectant le prêt et les relations entre les parties ; qu'il convient alors de vérifier sur quelle base annuelle a été effectivement établi l'offre de prêt, le taux d'intérêt conventionnel accepté par les emprunteurs, et le montant des intérêts facturés à ces derniers durant la période d'amortissement ; que les demandeurs - auxquels la charge de la preuve incombe produisent un document qu'ils intitulent « rapport ACRONA » ; que néanmoins, les développements écrits minimalistes contenus dans ce "rapport" ne sont pas de nature à démontrer que le montant des intérêts facturés aux requérants durant la période d'amortissement a été calculé sur 360 jours et non pas sur une année entière ; qu'il est de jurisprudence constante désormais que l'existence d'un léger écart sur le calcul du TEG, inférieur à la décimale, n'est pas suffisante pour constituer une erreur dans le calcul du TEG et entraîner la déchéance du taux d'intérêt conventionnel ; qu'en l'espèce, il ressort des explications du « rapport ACRONA » que les vérifications réalisées établiraient l'existence d'une erreur, d'une part de 7,71 € en faveur des emprunteurs sur le prêt sans financement, et d'autre part de 8,57 € en défaveur des demandeurs sur le prêt avec préfinancement ; que les deux tableaux de calculs qui aboutissent à ces résultats ne sont étayés d'aucune explication, de sorte que ces conclusions retenant l'existence d'erreurs sont sujettes à discussion ; qu'en tout état de cause, même si ces erreurs de 7,71 € et de 8,57 € - dont la première serait en outre favorable aux emprunteurs - étaient avérées, elles ne sont nullement de nature à affecter le TEG, en ce sens qu'elles relèveraient de la troisième décimale ; qu'alors il y a lieu de dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un écart significatif dans le calcul des intérêts, et donc d'un préjudice subi ; que de surcroît qu'il y a lieu de constater que la banque a produit de son côté des pièces de nature à démontrer que le TEG a bien été calculé et appliqué sur la base d'une année complète ; qu'il ressort de l'analyse réalisée par M. M... Q..., expert judiciaire près la cour d'appel de DOUAI, portant sur l'analyse financière établie par le cabinet en actuariat Prim' Act dans lequel avait été recalculé le taux d'intérêt périodique appliqué à chaque échéance du crédit à remboursements mensuels constants, que le taux d'intérêt contesté au présent cas avait bien pour base le taux nominal contractuel exprimé en année civile de 365 jours, hors année bissextile, soit 365,25 jours en année moyenne sur la période totale ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que le calcul de la part d'intérêts mensuelle rapportée au nombre de jours dans l'année ne contient aucune erreur ;
1° ALORS QUE toute inexactitude affectant la mention du taux effectif global dans le contrat de prêt doit être sanctionnée par sa nullité et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ; qu'en retenant, pour écarter la nullité de la stipulation d'intérêts en raison de la référence à l'année bancaire de 360 jours, que les intérêts avaient été calculés sur la base d'une année civile de 365 jours (arrêt, p. 6, al. 4), tout en constatant qu'il était clairement stipulé dans le contrat de prêt, à la suite de la mention du TEG, que « les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours » (arrêt, p. 6, pén. al. et jugement, p. 4, al. 2), de sorte que les stipulations du contrat relatives au taux d'intérêt étaient erronées, et devaient donc être annulées afin qu'y soit substitué le taux d'intérêt légal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1907 du code civil et l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le calcul des échéances sur la base de 365 jours par an et du mois normalisé n'aboutit pas au même résultat que le calcul réalisé sur la base de 360 jours par an dès lors qu'il est nécessaire de calculer les intérêts dus sur une période ne correspondant pas à un mois complet ; qu'en se bornant à constater, pour écarter la nullité de la stipulation d'intérêt en raison de l'utilisation d'une base 360 jours, que les intérêts dus pendant les périodes de remboursements mensuels avait bien été calculés sur la base de 365 jours (jugement, p. 5, al. 2 et arrêt, p. 6, al. 1 et 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si, pendant les périodes où intervenaient des mois incomplets, seules de nature à révéler l'utilisation de la base 360, les intérêts avaient été également calculés sur la base de 365 jours par an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3° ALORS QUE le rapport « Acrona » produit par les emprunteurs avait pour objet de calculer les intérêts dus pendant la période de préfinancement, et leur incidence sur le TEG, et non de rechercher si les intérêts avaient été calculés sur la base d'une année lombarde ou de 365 jours ; qu'en retenant, pour juger que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d'une erreur significative dans le calcul du TEG résultant de l'utilisation de la base 360, que le rapport Acrona faisait état d'une erreur qui relevait de la troisième décimale (jugement, p. 4, al. 9 et s.), quand ce rapport n'avait pas pour objet de rechercher les incidences de l'utilisation de l'année lombarde, mais de l'existence d'une période de préfinancement, la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique