Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-41.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.559
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiale (CAF) des Côtes d'Armor, dont le siège est ... à Saint Brieuc (Côtes d'Armor), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc, au profit de Mme X..., demeurant ... à Saint Brieuc (Côtes d'Armor), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, d'une demande de paiement d'une somme en rémunération d'heures prises au titre de congés exceptionnels prévus par l'article 39 de la convention collective des organismes de sécurité sociale et qui avaient fait l'objet d'une retenue, en sollicitant que cette somme soit assortie d'une astreinte de 200 francs par jour de retard ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, qui a accueilli cette demande, quoique qualifiée à tort rendue en dernier ressort, était, du fait du caractère indéterminé de l'astreinte, susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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