Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-45.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-45.303
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 août 2005) et les pièces de la procédure que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a décidé de mettre en place le schéma directeur informatique de la branche retraite 2005-2008 et un projet d'évolution des moyens informatiques en quatre étapes, la première consacrée à l'élaboration du projet, la seconde à la négociation d'une convention d'objectifs et de gestion entre la CNAV et les ministères de tutelle, la troisième à la négociation de contrats pluriannuels de gestion entre la CNAV et les caisses régionales d'assurance maladie, et la dernière à la mise en oeuvre du projet ; qu'à la demande de la CNAV qui lui a transmis une information sur l'avant projet, la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (la CRAM) a inscrit à l'ordre du jour du 5 juillet 2004 l'information du "comité d'entreprise sur le schéma directeur informatique de la branche retraite 2005-2006 et le projet d'évolution des moyens informatiques" ; qu'à l'issue de cette réunion, le comité d'entreprise a approuvé à la majorité le recours à la procédure d'alerte ; que M. X..., président du comité d'entreprise a saisi le juge des référés pour faire juger que cette délibération était constitutive d'un trouble manifestement illicite ;
Attendu que le comité d'entreprise de la CRAM du Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la délibération du comité d'entreprise du 5 juillet 2004 était suspendue dans tous ses effets et conséquences en ce qu'elle avait décidé de recourir au droit d'alerte, et d'avoir dit qu'en l'état les honoraires de l'expert désigné étaient à la charge du comité d'entreprise, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que l'employeur s'était opposé à l'exercice du droit d'alerte du comité d'entreprise qui invoquait des faits qu'il estimait être de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise ; que, par suite, en suspendant la délibération du comité d'entreprise de ce chef, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 432-5 du code du travail ;
2 / que le comité d'entreprise faisait valoir qu'il résultait de l'analyse du kit de communication adressée par la caisse nationale d'assurance maladie ainsi que du tableau des effectifs des services informatiques à 2012, qu'au plan national, les effectifs informatiques allaient être réduits de 50 % en 2008 puis de 72 % jusqu'en 2012 ; qu'au plan local, sur les secteurs en progression d'effectifs, la CRAM du Languedoc-Roussillon était absente, que pour les centres d'expertise en faible progression d'effectifs, elle n'intervenait que pour une mission sur vingt-deux et qu'en revanche, pour les secteurs en diminution d'effectifs (développement et informatique régionale), elle était touchée de plein fouet ; qu'il résultait du seul kit de communication transmis au comité d'entreprise que le contenu des missions était déjà fixé et que celles-ci étaient déjà réparties entre les services informatiques de chaque CRAM ;
que la CRAM du Languedoc-Roussillon se voyait confier de maigres missions desquelles dépendait directement le sort du personnel des services informatiques, de sorte que l'inquiétude du comité d'entreprise sur la base de ce seul document était d'ores et déjà légitime et renforcée par la connaissance du tableau des effectifs des services informatiques à 2012 ; qu'en l'état de ces circonstances précises, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'information donnée ne portait pas elle-même aucun fait de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise au sens de l'article L. 432-5 du code du travail, sans examiner ces circonstances pertinentes et précises n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
3 / qu'enfin que la décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, en reportant la consultation du comité d'entreprise intéressé après la signature par la CNAV de la convention d'objectifs et de gestion, de sorte que le comité d'entreprise intéressé serait mis devant le fait accompli, la cour d'appel a violé l'article L. 431-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'information avait été donnée volontairement par l'employeur qui n'y était pas tenu et qu'elle ne portait pas sur des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'organisme, en sorte qu'il n'y avait pas lieu à exercice par le comité d'entreprise de son droit d'alerte, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité d'entreprise de la caisse régionale maladie du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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