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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-13.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.343

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solovam, département Mercédes Benz France, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section A), au profit de : 1 ) M. Nourredine X..., 2 ) Mme X..., née Renée Y..., demeurant tous deux ... (3ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vincent, avocat de la société Solovam, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 21 de la loi N 78-22 du 10 janvier 1978 (article 311-31 du Code de la consommation) et l'article 3, alinéas 1 et 2, du décret N 78-373 du 17 mars 1978 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du Code civil, sera fixée suivant un barême déterminé par décret ; qu'en vertu du second, cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, la valeur actualisée des loyers non encore échus étant calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat, majoré de la moitié ; Attendu que, le 22 décembre 1988, les époux X... ont accepté l'offre préalable d'un contrat de location d'une automobile, assortie d'une promesse de vente, offre présentée par la société Solovam, qui prévoyait le paiement de 60 loyers mensuels ; que, ces loyers n'étant pas réglés, la société a demandé la restitution du véhicule qu'elle a vendu, puis a assigné les époux en paiement d'une somme de 161 815,51 francs représentant l'indemnité de résiliation calculée conformément aux stipulations de la clause I-5-a de l'offre préalable ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré cette clause inopposable aux époux X... aux motifs que sa rédaction apparaissait particulièrement obscure voire inintelligible pour quelqu'un ne possédant aucune connaissance particulière en matière juridique et plus encore en vocabulaire bancaire et que la société Solovam ne démontrait pas qu'en signant l'offre préalable et en prenant connaissance de cette clause dissimulée au verso du document, les époux X... avaient eu une conscience précise de la porté de leurs engagements ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la clause litigieuse, insérée dans une offre préalable conforme au modèle type N 8 d'offre préalable de location avec promesse de vente homologué par arrêté du 29 juillet 1987, était la reproduction littérale de l'article 3 du décret du 17 mars 1978, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 21 de la loi du 10 janvier 1978 susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les époux X..., envers la société Solovam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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