Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-70.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.310
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rond-Point, représenté par J C X..., agissant en qualité de président directeur général de la société anonyme Cabinet Copro, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juin 1988 par le juge de l'expropriation du Département des Alpes-Maritimes, siégeant à Nice, au profit de la Ville de CANNES, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la ville de Cannes, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour incompétence, vice de forme et excès de pouvoir ;
Que cette énonciation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Le Rond-Point, envers la Ville de Cannes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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