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Cour de cassation, 18 février 1998. 95-42.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.172

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

Attendu que Mme X..., entrée au sein du groupe Thomson le 1er novembre 1957, a été licenciée pour motif économique le 31 janvier 1990 alors qu'elle était employée par la société Thomson tubes électroniques ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1 de Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Thomson tubes électroniques à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite d'irrégularité résultant de l'absence de consultation du comité d'établissement sur les critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel retient que le licenciement collectif ne pouvait intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 321-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989, que l'article susvisé mentionne qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique, l'employeur définit après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, que ces critères n'ont pas été discutés par le comité d'établissement ainsi que cela ressort des procès-verbaux des 22 février et 10 mars 1989, que, toutefois, la liste du personnel concerné par la mesure de licenciement a été communiquée dès le 25 mars 1989 à l'autorité administrative, que la société a donc établi cette liste sans la consultation prévue quant aux critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des procès-verbaux des réunions du comité d'établissement en date du 22 février et du 10 mars 1989 que la définition des critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements avait été soumise lors de ces deux réunions à l'avis du comité d'établissement et que les représentants du personnel s'étaient refusés à formuler un avis, ce dont il découlait que l'obligation de consultation prévue à l'article L. 321-1 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, avait été satisfaite, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 321-6 et L. 321-7 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Thomson tubes électroniques à payer à Mme X... la même somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite d'irrégularité résultant de la notification du licenciement avant l'expiration du délai de 45 jours fixé par l'article L. 321-6 du Code du travail, la cour d'appel énonce que la notification faite à l'autorité administrative étant en date du 25 mars 1989, la lettre de licenciement ne pouvait être adressée avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette date s'agissant d'un licenciement concernant 242 postes, et ce par application des dispositions de l'article L. 321-6 du Code du travail, que, cependant, la lettre de licenciement a été envoyée le 26 avril 1989 ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 321-6 du Code du travail, le délai avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés court à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7 ; D'où il suit qu'en prenant pour point de départ du délai de 45 jours la date à laquelle la liste des salariés dont il était envisagé de rompre le contrat de travail a été transmise à l'autorité administrative compétente sans vérifier si cette transmission n'avait pas déjà été précédée de la notification à l'autorité administrative compétente du projet de licenciement dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 321-7 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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Cour de cassation 1998-02-18 | Jurisprudence Berlioz