Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUR2
Minute : 24/02860
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 198
Et
Monsieur [O], [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] ( SÉNÉGAL )
[Adresse 9]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [E], de nationalité française, et Monsieur [O], [C] [J], de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 12] (Sénégal), les époux ayant opté pour le régime de la communauté de biens selon la transcription de l'acte étranger.
De leur union sont issus cinq enfants :
- [M] [J] née le [Date naissance 4] 2001, majeure et autonome
- [H] [J] née le [Date naissance 1] 2003, majeure
- [W] [J] née le [Date naissance 5] 2006, majeure
- [R] [J] né le [Date naissance 3] 2008
- [U] [J] née le [Date naissance 2] 2013.
Par acte signifié le 21 décembre 2023 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Madame [Z] [E] a fait assigner Monsieur [O], [C] [J] à bref délai en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 16 janvier 2024, seule Madame [Z] [E] a comparu, assistée de son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 05 février 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment:
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] à l’épouse à charge pour elle de régler les loyers et les charges,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence,
- dit que l’autorité parentale est exercée à titre exclusif sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des quatre plus jeunes enfants à la somme indexée de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice à l’époux le 11 juin 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- condamner l’époux à lui verser 6000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil et 10000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- dire qu’elle exercera l’autorité parentale à titre exclusif
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- réserver le droit de visite et d’hébergement du père,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs mise à la charge du père à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois,
- condamner le père à supporter la moitié des frais extrascolaires et médicaux.
Monsieur [O], [C] [J] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de Madame [Z] [E], il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elle a déposées.
Les parties ont été avisées du droit pour leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
Une procédure d'assistance éducative est en cours. Par décision du 30 juin 2023 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une MIJE confiée à l'AVVEJ, et une AEMO intensive confiée à l'association [13] expirant le 30 novembre 2024.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 21 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 février 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [E] née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 15] (Val de Marne), de nationalité française,
et de
Monsieur [O], [C] [J] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] (Sénégal), de nationalité sénégalaise,
mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 12] (Sénégal) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [O], [C] [J] à verser à Madame [Z] [E] 1500 de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O], [C] [J] à verser à Madame [Z] [E] 3000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 21 décembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants [R] [J] et [U] [J] sera exercée à titre exclusif par Madame [Z] [E] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé, autant que faire se peut, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [E] ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O], [C] [J] à l’égard des enfants mineurs ;
DIT que les frais extra-scolaires et les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents, après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
FIXE à CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant, soit 400 euros au total, le montant dû par Monsieur [O], [C] [J] à verser à Madame [Z] [E] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [J] née le [Date naissance 1] 2003, majeure, [W] [J] née le [Date naissance 5] 2006, majeure, [R] [J] née le [Date naissance 3] 2008 et [U] [J] née le [Date naissance 2] 2013, d’avance et au plus tard le 05 de chaque mois ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [O], [C] [J] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est revalorisée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT qu'une copie de cette décision sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants saisi en assistance éducative sous la référence AE I230101 ;
CONDAMNE Monsieur [O], [C] [J] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER