Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [B] [J], Madame [P] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. TAX TEAM ET CONSEILS SOCIETE AVOCATS
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N° RG 22/02244 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXEX
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DU 19 SEPTEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 19 SEPTEMBRE 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Béatrice MAXIMILIEN, directrice des services de greffe,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 1]
présent
Madame [P] [J]
demeurant [Adresse 1]
absente
Demandeurs au recours contre une décision rendue le 20 avril 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
S.E.L.A.R.L. TAX TEAM ET CONSEILS société d'avocats prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-jacques CALDERINI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Béatrice MAXIMILIEN, directrice des services de greffe, en audience publique, le 04 Juillet 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
M. [J] a relevé appel de la décision rendue le 20 avril 2022 par laquelle la délégataire du bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Bordeaux a taxé à la somme de 1.176 € TTC les honoraires dus par lui à la Selarl Tax Team et Conseils Société d'avocats.
Il fait valoir qu'il avait accepté un devis fixant à 240 € les honoraires dus pour des informations relatives à la rédaction d'un formulaire de déclaration des revenus de Mme [J], d'origine indonésienne, que les documents envoyés n'étaient plus en vigueur, que la société Tax Team a rempli elle-même le formulaire et adressé une facture complémentaire de 936 € en raison de prestations supplémentaires.
La SELARL TAX TEAM ET CONSEILS Société d'avocats demande à la cour de débouter M. [B] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de confirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier le 20 avril 2022,
En conséquence, de :
- juger que les montants des honoraires facturés par la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS à M. [B] [J] au titre de la facture contestée n°15695 du 31 mai 2021 sont justifiés,
- fixer à la somme de 1.176 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [B] [J] à la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS,
- condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 936 euros TTC,
- condamner Monsieur [B] [J] à payer les entiers dépens.
La société TAX TEAM ET CONSEILS fait valoir qu'elle a établi une convention d'honoraires qui a été expressément acceptée par Monsieur [J], le 21 mars 2021, que sa mission, pour laquelle le versement d'un honoraire de 240 euros TTC a été convenu, y était clairement définie : 'vous indiquer dans quelle(s) case(s) de votre déclaration d'impôt sur le revenu en France, il convient de déclarer vos revenus de source indonésienne et l'impôt indonésien afin d'éviter une double imposition de ces revenus en France selon les prescriptions de la convention fiscale franco-indonésienne.'
Elle indique que cette mission a été réalisée le 24 mars 2021, n'a fait l'objet ensuite d'aucune contestation de la part de Monsieur [J], et que celui-ci a ensuite sollicité des diligences supplémentaires, à savoir la rédaction d'un courriel précisant les manipulations internet à effectuer pour retrouver les cases à remplir pour déclarer les revenus de source étrangère de son épouse, via la télédéclaration.
La société intimée soutient que, les captures d'écran transmises par Monsieur [J] ne permettant pas de comprendre les difficultés rencontrées et la date limite de dépôt des déclarations approchant, elle lui a proposé de s'en charger elle-même directement sur son espace en ligne, a recueilli l'accord de M. [J] sur cette proposition et a alors procédé à la déclaration en ligne des revenus.
Elle estime que ces prestations supplémentaires méritent le versement d'un honoraire déterminé au temps passé par l'avocat en charge du dossier.
MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
En l'absence de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par laloi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les
honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
En l'espèce, par courriel du 18 mars 2021, M. [J] a sollicité de la société intimée qu'elle indique 'dans quelles cases' de la feuille d'imposition mettre les revenus de son épouse laquelle avait ouvert en 2020 une activité et un compte bancaire professionnel en Indonésie.
La société TAX TEAM a estimé à 200 € HT ses honoraires pour cette mission, laquelle a été acceptée par M. [J].
Dans sa réponse du 24 mars 2021, la société TAX TEAM précise que trois déclarations doivent être remplies, (2074, 2042 C et 2042 C PRO), et indique pour chacune d'entre elles dans quel(s) cadre(s) les montants doivent figurer.
Sont joints à cet envoi trois modèles de déclaration tels que fournis par l'administration fiscale.
A la lecture de ce document, il apparaît que la société TAX TEAM a mentionné, notamment, que devait être remplie au titre de la déclaration 2042 C la case 8WM pour 7.745 € (impôt indonésien).
Or il ressort des éléments fournis par l'appelant que la case 8TQ de cette même déclaration devait également être renseignée, la somme de 79.257 € devant y être portée.
La société TAX TEAM prétend à tort qu'elle n'était pas contrainte de mentionner cette ligne dès lors qu'elle est destinée au calcul de l'imposition au titre de la CSG, alors que dans la même rubrique 'Divers', la société TAX TEAM a bien indiqué à M. [J] qu'il devait remplir la case 8WM en y mentionnant la somme payée au titre de l'impôt indonésien.
En conséquence, c'est à juste titre que l'appelant soutient que les indications données par la société TAX TEAM n'étaient pas complètes et ne lui ont pas permis de remplir sa déclaration de revenus conformément à la mission qu'il avait confiée à son avocat, étant en outre précisé que, faute d'être en possession des imprimés afférents à l'année fiscale concernée, il était difficile voire impossible pour M. [J] de déterminer, sur la base des imprimés 2019, les mentions à reporter sur les imprimés 2020, différents de ceux de l'année précédente.
Dès lors que les indications données dans le cadre de la mission du 18 mars 2021étaient incomplètes, la société TAX TEAM n'est pas fondée à solliciter le paiement d'un honoraire qui n'a été facturé qu'en raison des erreurs commises antérieurement, rien ne permettant d'affirmer que M. [J] aurait été contraint de faire appel à la société pour remplir sa déclaration si les indications initialement fournies avaient été exactes.
Il en résulte que la décision du Bâtonnier de [Localité 3] doit être reformée, la société TAX TEAM ne pouvant prétendre au versement d'aucun honoraire pour une mission qu'elle n'a exécutée qu'en raison de sa propre carence.
La société TAX TEAM succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 20 avril 2022 par laquelle la délégataire du bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Bordeaux a taxé à la somme de 1.176 € TTC les honoraires dus par M. [B] [J] à la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS Société d'avocats ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS de sa demande ;
Condamne la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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