Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudette A..., née B..., demeurant à Tresses (Gironde), 15, Hameau de Fabre,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. E..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., C..., M. Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Pradon, avocat de Mme A..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 30 octobre 1987, Jean-Pierre A..., salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, a été victime, au temps et au lieu de son travail, d'un malaise mortel ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 février 1990) de lui avoir refusé le bénéfice de la législation des accidents du travail, alors, d'une part, qu'en l'état des conclusions du rapport d'autopsie d'où ne résultait aucune certitude que le décès de Jean-Pierre A... ne soit pas imputable au travail, mais seulement la vraisemblance de cette situation, la caisse n'avait pas apporté la preuve de la non-imputabilité, en sorte que la présomption d'imputabilité ne se trouvait pas détruite et que la cour d'appel n'a pu dénier le caractère professionnel du décès de l'assuré qu'en violation de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en retenant, à l'appui de son arrêt, le seul motif dubitatif selon lequel le décès aurait été causé vraisemblablement par un déséquilibre circulatoire et respiratoire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en fondant celui-ci seulement sur un motif dubitatif et donc inopérant ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que le rapport d'autopsie ne laisse aucun doute sur les causes naturelles du décès de Jean-Pierre A...,
totalement étrangères au travail ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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