Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Richard Maraut, société à responsabilité limitée, ayant son siège à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la Société immobilière du ..., société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. F..., X..., B..., G..., A..., D...
C..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Y..., Mme Z..., Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Richard Maraut, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société immobilière du ..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu que la société Richard Maraut, locataire de locaux à usage de salon de coiffure pour hommes et parfumerie appartenant à la Société immobilière du ..., ayant reçu congé avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1990) de fixer celle-ci à 1 234 000 francs, alors, selon le moyen, "1°) que, dans ses conclusions signifiées les 13 décembre 1989, 9 et 30 janvier 1990, la société Richard Maraut avait expressément invoqué, pour la détermination de la valeur locative, outre un rapport d'expertise officieuse, deux cessions de fonds de commerce situés à proximité immédiate du local litigieux et d'une superficie égale ou même inférieure à celui-ci, cessions opérées sur la base d'un droit au bail d'une valeur très supérieure à 2 000 000 francs ; que, dès lors, c'est au prix d'une dénaturation évidente de ces écritures claires et précises que la cour d'appel a retenu le chiffre proposé par l'expert au motif qu'il n'était contredit par la production d'aucun élément précis de la part de la société Richard Maraut ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la société Richard Maraut avait fait valoir, devant la cour
d'appel, que la fixation du montant de l'indemnité d'éviction devait être opérée en considération de la valeur locative de marché, c'est-à-dire "de celles des locaux loués librement dans le voisinage" et, en application de cette règle, elle avait demandé à la cour d'appel de retenir cet élément, le seul permettant une juste fixation de son préjudice ; qu'en se bornant à retenir la valeur locative telle que fixée par l'expert, à partir de valeurs locatives judiciaires ou concernant des baux en cours de renouvellement, sans répondre au moyen tiré de la nécessité de prendre en considération la valeur locative de marché, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en vertu de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, le préjudice causé par le refus de renouvellement du bail doit être apprécié à la date où le juge statue lorsque l'éviction n'est pas réalisée ; qu'en l'espèce, l'arrêt, statuant le 13 mars 1990 sur le montant de l'indemnité d'éviction due à la société Richard Maraut, a homologué le rapport déposé par l'expert E... le 16 janvier 1987 et fixant la valeur du droit au bail -élément essentiel de l'indemnité d'éviction- à la somme de 669 000 francs ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé par manque de base légale ; 4°) que le respect du principe de l'évaluation de l'indemnité à la date la plus proche de l'éviction, suppose que la cour d'appel examine l'évolution de chaque élément la composant entre le moment où leur valeur a été fixée et celui où elle statue ; qu'en se bornant à poser que l'indemnité d'éviction serait "actualisée, revalorisée et portée, pour tenir compte de cette règle, à la somme de 1 234 000 francs", sans préciser comment elle parvenait à cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel, qui, sans dénaturation, a retenu que la société Richard Maraut ne produisait aucun document de nature à contredire les renseignements fournis par l'expertise et qui, entérinant celle-ci, laquelle faisait état de références tirées du marché, a procédé à une revalorisation du montant de l'indemnité proposée par l'expert pour la fixer à la date la plus rapprochée possible de l'éviction, a, sans être tenue de s'expliquer sur l'évolution de chacun des éléments la composant, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Richard Maraut reproche à l'arrêt de fixer l'indemnité d'occupation, par elle due, à la date d'effet du congé et d'en avoir révisé le montant concernant les années suivantes jusqu'à libération complète des lieux, alors, selon le moyen, "1°) que si, en application de l'article 26 du
décret du 30 septembre 1953 auquel renvoie l'article 20 du même
texte, pour la détermination de l'indemnité d'occupation, celle-ci est révisable, l'article 27 n'autorise qu'une révision triennale ; qu'il en résulte qu'en cas d'éviction, le point de départ de l'indemnité d'occupation étant fixé à la date à laquelle le titre locatif prend fin, ladite indemnité ne pourra être révisée que trois ans plus tard ; qu'en l'espèce, il est constant que l'occupation a pris effet le 1er janvier 1986 ; que, dès lors, l'indemnité due à ce titre ne pouvait être révisée pour les années 1987, 1988 et 1989 et la demande du bailleur à cette fin n'était ni recevable ni fondée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé les textes susvisés qu'elle prétendait appliquer ; 2°) que, dans ses écritures devant la cour d'appel du 9 janvier 1990, la société Richard Maraut avait expressément fait valoir que les demandes de la société immobilière en révision de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 1986 étaient irrecevables et non fondées en application des dispositions du décret du 30 septembre 1953, qui n'autorisaient que la révision triennale ; que la cour d'appel ne répond pas à ce moyen déterminant, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que, dans ses écritures devant la cour d'appel des 9 et 30 janvier 1990, la société Richard Maraut avait fait valoir que l'abattement de précarité, qui avait été accordé par les premiers juges, se justifiait par l'incidence évidente du congé sur l'exploitation du commerce et l'incertitude concernant la durée de l'occupation, par nature provisoire, caractérisant ainsi le préjudice lié à la précarité ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'appelée à fixer l'indemnité d'occupation compte tenu de tous les éléments d'appréciation, la cour d'appel, qui a pu décider que cette indemnité était révisable, et a souverainement relevé qu'en l'espèce, le locataire évincé ne justifiait pas subir un préjudice lié à la précarité de l'occupation, a, répondant aux conclusions, sans les dénaturer, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due à la société Richard Maraut, l'arrêt retient que cette société ne réclame pas d'indemnité de licenciement et que, de toute manière, elle ne produit aucun justificatif à cet égard ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de conclusions demandant expressément la condamnation de la Société immobilière du ... à payer les indemnités de licenciement que la
société Richard Maraut devait verser, et ceci sur production des justificatifs, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de licenciement, l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la SCI du ... à la moitié des dépens, l'autre moitié restant à la charge de la société Richard Maraut, et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.