Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [I] [C] [V]
Madame [Y] [L] [R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nathalie BUNIAK
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02330 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UDI
N° MINUTE :
3TJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 23 octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 5] situé [Adresse 5] & [Adresse 5] & [Adresse 1] a [Localité 4], Représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT - [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [I] [C] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [L] [R] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02330 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UDI
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, “Résidence [Adresse 5]”, situé [Adresse 5] et [Adresse 5] et [Adresse 1] a fait assigner [B] [V] et [Y] [J], épouse [V], devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.056,38 euros, au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 23 février 2024, correspondant à la période allant du 1er juillet 2018 au 1er janvier 2024, appel de charges du 1er trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 800 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a indiqué qu’il maintenait les termes de l’assignation. Il a souligné que l’arriéré de charges augmentait.
[B] [V] et [Y] [J], épouse [V] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.
La décision, mise en délibéré au 23 octobre 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [B] [V] et [Y] [J], épouse [V], sont copropriétaires du lot n°1340 au sein de l’immeuble, “Résidence [Adresse 5]”, situé [Adresse 5] et [Adresse 5] et [Adresse 1],
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinanires et extraordinaires des copropriétaires de l’immeuble, “Résidence [Adresse 5]”, situé [Adresse 5] et [Adresse 5] et [Adresse 1], tenues les 18 mai et 23 novembre 2017, 31 mai 2018, 19 septembre 2019, 13 octobre 2020, 18 novembre 2021, 23 juin 2022, 12 septembre 2023, 11 janvier, 27 février, 13 juin 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
- le relevé du compte de [B] [V] et [Y] [J], épouse [V], faisant apparaître un solde débiteur de 4.582,38 euros, pour la période entre le 1er juillet 2018 et le 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux.
Les copropriétaires seront condamnés, à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision, en l’absence de justification d’une clause de solidarité figurant au règlement de copropriété, au paiement de la somme de 4.582,38 euros, pour la période entre le 1er juillet 2018 et le 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 474 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure et de relance.
Les frais relatifs aux mises en demeure des 19 janvier 2022 et 10 novembre 2023, seront mis à la charge des copropriétaires pour la somme de 5,75 euros chacune, s’agissant de courriers recommandés avec demande d’avis de réception. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, en l’absence de production desdites mises en demeure et s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, [B] [V] et [Y] [J], épouse [V], qui ne justifient pas s’être libérés de leurs obligations, sont redevables envers le syndicat des copropriétaires, à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision, de la somme de 4.593,88 euros, pour la période entre le 1er juillet 2018 et le 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de l’assignation.
Ils seront condamnés au paiement de ces sommes, à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[B] [V] et [Y] [J], épouse [V], parties perdantes, seront condamnés, à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision, aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Ils doivent en outre être condamnés, à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [B] [V] et [Y] [J], épouse [V], à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, “Résidence [Adresse 5]”, situé [Adresse 5] et [Adresse 5] et [Adresse 1], la somme de 4.593,88 euros, pour la période entre le 1er juillet 2018 et le 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, “Résidence [Adresse 5]”, situé [Adresse 5] et [Adresse 5] et [Adresse 1], de ses autres demandes tendant à voir condamner [B] [V] et [Y] [J], épouse [V], à lui payer les autres sommes au titre des charges de copropriété générales et du fonds travaux, de ses demandes au titre des frais de recouvrement et des dommages intérêts;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [B] [V] et [Y] [J], épouse [V], à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision, aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
CONDAMNE [B] [V] et [Y] [J], épouse [V], à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, “Résidence [Adresse 5]”, situé [Adresse 5] et [Adresse 5] et [Adresse 1], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2024
le greffier le Président