Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-16.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.701
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (7ème),
en cassation d'une décision rendue le 28 avril 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bethune, au profit de M. Paul X..., demeurant à Lievin (Pas-de-Calais), 13, résidence Les Roitelets,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ;
Attendu que la décision attaquée qui sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale alloue une indemnité à M. X..., victime d'une infraction au temps et au lieu de son travail, ne comporte pas l'exposé des prétentions de l'Agent judiciaire du Trésor et ne répond pas aux conclusions dans lesquelles il soutenait qu'en acceptant un emploi salarié sans être régulièrement déclaré aux organismes sociaux M. Y... "avait accepté les risques évidents qu'il encourait et ne pouvait faire appel à la solidarité nationale" ;
En quoi la commission n'a pas satisfait aux exigences des articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 avril 1988, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnistation des victimes d'infraction de Lille ;
Laisse à chaque partie au comptable direct du Trésor pour M. X..., la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Béthune, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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