Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-16.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.497
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
1 / de Mme Danièle Y..., divorcée X...,
2 / de M. Yannick G..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen et Chartier, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, dans le cadre de la liquidation de la communauté après divorce des époux X...-Y..., l'arrêt attaqué (Agen, 9 avril 1992) a décidé que la part de communauté revenant à Mme Y... après attribution s'élevait à 419 450 francs en sus d'un acompte de 25 000 francs déjà versé ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en entérinant les conclusions de l'expert judiciaire, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X... qui s'appuyait sur un bilan établi par le Centre de comptabilité et de gestion, si les calculs retenus par cet expert n'étaient pas erronés ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que le rapport de M. P... constitue une étude complète et que les dires de M. X... doivent être rejetés en l'absence de justificatif sérieux ;
qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y... et M. G..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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