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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-13.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.340

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques, Gabriel, André M..., 2°/ Mme Brigitte, Marie-Claire Z..., épouse M..., demeurant ensemble à Rives (Isère), hameau le Pin La Murette, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. René Y..., demeurant à Rives-sur-Fure (Isère), Le Paysan, La Murette, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. K..., C..., B..., L..., A..., X..., F..., E..., J... H..., I... G..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme D..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux M..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux M... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 janvier 1990) d'avoir déclaré recevable l'action en complainte, en vue du rétablissement d'une servitude de passage fondée sur l'état d'enclave, intentée par M. Y..., alors, selon le moyen, "que tout acte matériel qui exprime une contestation de la possession d'autrui, qu'il se présente comme un obstacle permanent ou temporaire, s'analyse en un trouble possessoire et constitue donc le point de départ du délai d'exercice de l'action ; qu'en déclarant que le point de départ de ce délai ne pouvait être situé au jour de la mise en place d'un fourgon, au prétexte qu'il s'agissait d'un obstacle temporaire, la cour d'appel, en lui ajoutant une précision qu'il ne comporte pas, a violé l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux M... n'avaient manifesté leur intention d'interdire toute circulation que par la pose, à l'automne 1987, d'un portail fermant à clé, la cour d'appel a souverainement déterminé le point de départ du délai pendant lequel l'action possessoire devait être introduite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux M... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'action possessoire, alors, selon le moyen, "que la protection possessoire n'est accordée qu'à ceux qui possèdent ou détiennent, paisiblement, depuis au moins un an à la date du trouble ; que la possession d'un droit de passage n'est pas paisible lorsqu'elle s'exerce malgré l'interdiction qu'oppose au possesseur le propriétaire de l'assiette du passage, fût-ce par la pose d'obstacles mobiles ; qu'ayant relevé que le trouble possessoire était intervenu en novembre 1987, date à laquelle les époux M... avaient posé un portail fermant à clé et ayant, par ailleurs, constaté qu'avant cette date et au moins depuis mai 1987, les époux M... avaient contrarié ce passage par des obstacles mobiles (fourgon placé en travers du chemin), ce dont il résultait qu'à la date du trouble situé par elle en novembre 1987, le demandeur à l'action possessoire n'avait pas, depuis au moins un an, une possession paisible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 2283 du Code civil et 1264 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... utilisait le passage à travers le fonds des époux M... pour accéder à ses parcelles enclavées, à usage agricole, et ce, de façon continue depuis de nombreuses années, la cour d'appel, qui a ainsi relevé l'annalité de la possession, a souverainement retenu qu'elle présentait les caractères nécessaires à sa protection ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les sommes, non comprises dans les dépens, qu'il a exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux M... à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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