Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04034 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDULR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SENS - RG n° 19/144
APPELANTE
S.A.R.L. [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
INTIMÉ
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [N] a été engagé par la société [S], qui emploie habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de maçon.
Le 2 août 2018, alors qu'il travaillait sur un chantier de la société [S], le salarié a été victime d'un accident, à la suite duquel il a été placé à compter du même jour en arrêt de travail régulièrement prolongé.
Par décision du 25 novembre 2019, le salarié a obtenu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une obligation d'emploi.
Le 13 décembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son ancien employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses indemnités consécutives.
Le 5 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Auxerre a notifié au salarié un taux d'incapacité permanente de 30 % et l'attribution d'une rente à compter du 16 octobre 2020.
Le 9 mars 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste en indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, que la reprise est impossible sur le poste ainsi que tout autre poste de l'entreprise et qu'une reconversion est indiquée à l'aide d'un bilan de compétences vers un type de métier ne comportant pas d'efforts physiques et probablement à temps partiel.
Par jugement rendu en formation de départage mis à disposition le 15 mars 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Sens a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [S], à la date du jugement,
- condamné la société [S] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 5 079,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 507,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3 092,29 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 20 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
- dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société [S] à payer à M. [N] la somme de'3 071,05 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [S] aux entiers dépens,
- rappelé que le jugement, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit pour les condamnations relatives au rappel de salaires, à l'indemnité de préavis (y compris les congés payés afférents) et à l'indemnité légale de licenciement et, fixé, dans ce cadre, la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 539,87 euros,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Par lettre datée du 30 mars 2021, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 avril 2021, la société [S] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes du 15 mars 2021.
Par jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Melun du 2 décembre 2021, la société [S] a été reconnue coupable notamment des infractions de blessures involontaires avec incapacité de moins de trois mois sur le salarié par la violation délibérée d'une obligation de sécurité dans le cadre du travail et d'emploi de travailleurs sur un chantier de bâtiment et travaux publics de terrassement à ciel ouvert sans respect des règles de sécurité.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [S] demande à la cour de :
- juger irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile les demandes d'annulation du licenciement sur le fondement de l'article L. 5213-6 du code du travail, d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse de 25 000 euros nets et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail de 10 000 euros nets,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [N] diverses sommes, débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 mars 2021, limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 2 540 euros et encore plus subsidiairement à 10 159,48 euros, débouter M. [N] de ses demandes à titre de préavis et d'indemnité de licenciement, celui-ci en ayant déjà été payé, et encore plus subsidiairement, prononcer toute éventuelle condamnation en deniers ou quittance, débouter M. [N] de ses autres demandes faute de justification de celles-ci dans leur principe et leur montant,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [S] à la date du jugement, a condamné cette dernière à lui payer les sommes de 5 079,74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 507,97 euros bruts à titre de congés payés y afférents et 3 071,05 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la capitalisation de l'intérêt légal et a condamné la société [S] aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 20 000 euros nette l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la somme de 3 092,29 euros 'nets' l'indemnité légale de licenciement,
- 'subsidiairement sur la confirmation du jugement sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [S], juger que le licenciement est nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire',
- condamner la société [S] à lui payer 3 485,97 euros nets d'indemnité de licenciement, 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros nets sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail et 3 384 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel de Paris.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 4 juillet 2023.
MOTIVATION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses conséquences indemnitaires
La société conclut que le défaut de mise en sécurité d'une tranchée, à l'origine de l'accident du travail du salarié, est un fait unique et isolé datant de plus de seize mois avant la saisine du conseil de prud'hommes, que le salarié ne prouve pas que l'inaptitude a pour origine la faute pénalement sanctionnée, qu'il ne démontre pas de manquement à l'obligation de sécurité et que les faits invoqués ne justifient pas la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Le salarié fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être prononcée en raison de la faute pénale de l'employeur, cause exclusive de l'accident du travail et de l'inaptitude qui s'en est suivie et invoque à titre principal l'autorité de chose jugée au pénal sur la faute de sécurité de l'employeur, et à titre subsidiaire le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur qui l'a fait travailler dans une tranchée de 2,30 mètres sans que celle-ci soit étayée.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L'article R. 4534-24 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
'Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées.
Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte sont aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres sont mis en place. Ces mesures de protection ne sont pas réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés.
Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité.
Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées'.
En l'espèce, au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée le 13 décembre 2019, soit antérieurement au licenciement, le salarié invoque la faute pénale de l'employeur du 2 août 2018 qu'il estime constituer la cause exclusive de l'accident du travail survenu le même jour et de l'inaptitude ultérieure qui s'en est suivie.
Il ressort des motifs du jugement définitif du tribunal correctionnel de Melun du 2 décembre 2021 que le 2 août 2018, alors qu'en sa qualité de maçon, il intervenait sur un chantier de la société [S], le salarié qui se trouvait avec un collègue dans une tranchée non protégée creusée sur environ un mètre de large et deux mètres cinquante de profondeur afin de poser un drain, a été enseveli jusqu'aux épaules par l'éboulement de la terre glaiseuse des parois de cette tranchée ; qu'il a présenté une disjonction costo-sternale droite de T1 et une fracture costale compliquée d'un pneumothorax droit, blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois ; que la tranchée dont les parois étaient verticales ou sensiblement verticales ne présentait pas de protection par blindage, étrésillonnage ou étayage en violation des dispositions de l'article R. 4534-24 du code du travail ; que ce manquement de l'employeur a directement été à l'origine de l'accident du travail et de ses conséquences sur la santé du salarié.
Les motifs du jugement du tribunal correctionnel sur les faits à l'origine de l'accident du travail subi par le salarié, leur qualification et la culpabilité de la société [S] s'imposent au juge civil.
La cour ne peut par conséquent que constater que l'employeur a manqué à son obligation générale de sécurité et que le manquement sus-mentionné de l'employeur a gravement exposé le salarié à un risque pour sa sécurité et a été la cause directe de l'accident du travail subi.
Le manquement de l'employeur a été d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail peu important la date de sa survenance par rapport à la saisine judiciaire.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit par conséquent être prononcée à la date du jugement et celle-ci produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le salarié a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité compensatrice de congés payés incidents ainsi qu'à une indemnité de licenciement, dont les montants ont été exactement fixés par le jugement.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur tous ces points.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié a par conséquent droit, eu égard à l'effectif habituel de moins de onze salariés de l'entreprise et à l'ancienneté de cinq années complètes du salarié à la date du jugement, à une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un mois et demi et six mois de salaire brut.
Le jugement a fixé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 euros nets, soit, au vu du salaire de référence de 2 539,87 euros, un montant supérieur au montant maximal d'indemnité prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en écartant les dispositions de cet article sur le fondement des dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT.
Le salarié demande en cause d'appel une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 25 000 euros nets.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT, de sorte qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il s'ensuit que le licenciement abusif doit donner lieu à une indemnisation dans les termes prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Au regard de l'âge du salarié né le 24 février 1968, de son ancienneté de cinq années complètes à la date du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, du salaire de référence de 2 539,87 euros, de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture, il convient de lui allouer une indemnité de 15 239,22 euros bruts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel formée par M. [N]
Indépendamment des demandes au titre de la nullité du licenciement et de l'indemnité pour licenciement nul que la cour n'examinera pas dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale du salarié et où celles-ci n'ont été formées qu'à titre subsidiaire, la société conclut à l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, nouvelle en appel.
Le salarié ne fournit pas d'élément en réponse à cette demande d'irrecevabilité.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Aux termes de l'article 565 du même code : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Aux termes de l'article 566 du même code : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, le salarié forme en appel une demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur en invoquant les faits suivants :
- l'employeur l'a fait travailler sans respecter les contraintes légales en matière de sécurité ;
- le gérant, M. [H] [S] n'a pas hésité à l'insulter, deux attestations de témoins et une main-courante du salarié auprès des services de police visant la date du 5 décembre 2020, comportement qui selon lui n'avait d'autre finalité que d'exercer une pression sur lui et porte en conséquence atteinte à la loyauté du procès ;
- le 2 janvier 2020, l'employeur a fait diligenter un contrôle médical à son domicile alors qu'il n'ignorait pas son état de santé, le médecin du travail ayant conclu le 18 novembre précédent que la reprise semblait impossible sur le poste ou un autre et qu'une reconversion serait à envisager.
Alors que le salarié invoque des faits ayant trait à l'exécution du contrat de travail, faits dont il avait déjà connaissance au moment de l'audience du conseil de prud'hommes du 26 janvier 2021 ayant donné lieu au jugement querellé, la demande formée en appel ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge qui concernent exclusivement la rupture du contrat de travail et constitue par conséquent une demande nouvelle.
En outre, il ne peut être considéré que la demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail en première instance.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, la société sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au salarié la somme de 3 384 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en appel et dont il justifie par la production d'un état de frais de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société [S] à payer à M. [J] [N] la somme de 20 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société [S] à payer à M. [J] [N] la somme de 15 239,22 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
CONDAMNE la société [S] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [S] à payer à M. [J] [N] la somme de 3 384 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE