Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COYOLA en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02910 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKUG
N° MINUTE :
Requête du :
25 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée Mme [Y] [U], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [M] [F] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, absente lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Laurent DANTZLINGER, Assesseur
Joseph HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 13 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02910 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKUG
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Non-susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2019, Madame [M] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de former opposition à la contrainte établie le 18 octobre 2019 et signifiée le 24 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 4 473 euros dont 4 234 euros de cotisations et 239 euros de majorations de retard pour la période de régularisation de l’année 2012, du 3e trimestre 2013 et d’une régularisation de l’année 2013.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le tribunal de Nanterre s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024 à laquelle seule l’URSSAF a comparu et sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Madame [F] a été convoquée à l’audience du 24 janvier 2024 par lettre simple adressée au cabinet de son conseil au motif que celle-ci s’y serait domiciliée.
Or, si cette domiciliation semble avoir motivé la décision du tribunal judiciaire de Nanterre, aucune des pièces présentes à la procédure ne permet d’en attester. Le seul courrier adressé par le conseil de Madame [F] ne mentionne en effet aucune domiciliation de sa cliente à son cabinet.
Dès lors, il convient de rouvrir les débats afin que le greffe adresse une convocation à l’adresse de Madame [F] indiquée sur la contrainte et confirmée par l’huissier lors de la signification, celle-ci ayant été effectué à personne.
Dans l’attente il convient de surseoir à statuer sur la demande de l’URSSAF et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'adinistration judiciaire, non-susceptible de recours et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2024 ;
SURSOIT à statuer sur la demande en paiement de l’URSSAF Ile-de-France ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris, le 13 mars 2024.
La greffière La Présidente
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