Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°328
N° RG 21/00279
N° Portalis DBVL-V-B7F-RIB7
M. [S] [V]
Mme [M] [X] épouse [V]
C/
DGFIP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 7 novembre 2023 à l'issue des débats
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DEMANDEURS AU RENVOI APRÈS CASSATION :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Paul LE GALL, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6] ( BELGIQUE)
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paul LE GALL, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION :
Le DIRECTEUR SPÉCIALISÉ DES FINANCES POUR L'ETRANGER, chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. et Mme [V] ont acquis en 1987 un terrain au [Adresse 1] à [Localité 9] (06) sur lequel ils ont obtenu un permis de construire pour une maison d'habitation de 4 étages. Ils ont commencé à construire un hôtel de 5 étages.
2. La construction a été arrêtée en raison de recours de tiers.
3. Par un arrêt du 27 janvier 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. et Mme [V] à mettre les ouvrages et les lieux en conformité avec les autorisations administratives délivrées sous peine d'astreinte de 500 francs par mois de retard.
4. M. et Mme [V] ont apporté le terrain à la société Eros en mars 1994 laquelle a décidé de céder ledit terrain à un tiers, la société irlandaise Atlantic Chempharm le 15 décembre 1995.
5. Entre le 3 janvier 2011 et le 3 mars 2011, les services de l'État ont fait procéder à la démolition des constructions.
6. Pour recouvrer les frais de cette démolition, un arrêté préfectoral de recouvrement de l'astreinte a été pris le 6 juillet 2012, ayant donné lieu in fine à l'arrêt de cassation partielle du 8 novembre 2016 qui a réduit la durée de l'astreinte.
7. Antérieurement à cet arrêt, soit en 2013, l'administration fiscale a établi des titres de perception portant sur l'astreinte et les frais de démolition, pour un montant total de 447.696,90 €, lesquels titres ont donné lieu les 29 et 30 janvier 2018 à des mises en demeure tenant lieu de commandement notifiées par le service recette de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger à [Localité 8].
8. Par exploit du 12 avril 2018, M. et Mme [V] ont assigné le comptable public du pôle de recouvrement étranger devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'obtenir la mainlevée des mises en demeure et la condamnation du comptable public à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
9. Par jugement du 23 juillet 2018, le juge de l'exécution, retenant que M. et Mme [V] fondaient en partie leur demande de mainlevée sur la contestation du montant de l'astreinte reporté sur les mises en demeure et formulaient en conséquence une contestation du montant de la dette, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance et a débouté M. et Mme [V] de leur demande d'arrêt des mesures d'exécution fondée sur l'irrégularité formelle des mises en demeure.
10. Par un arrêt du 3 mai 2019, la cour d'appel de Rennes a :
- infirmé le jugement en ce que le juge de l'exécution s'était déclaré incompétent,
- sur évocation, a rejeté la contestation sur la régularité des mises en demeure tenant lieu de commandement du 30 janvier 2018 relatives aux frais de démolition dont le recouvrement était poursuivi en vertu des titres de perception n° 039 075 006 262301 2013 0004317 et n° 039 075 006 485542 2013 0004318,
- cantonné les effets des mises en demeure tenant lieu de commandement des 29 et 30 janvier 2018 relatives à l'astreinte dont le recouvrement est poursuivi en vertu du titre de perception n° 023 075006 461787 2013 2013 454 à la somme totale de 154.558,40 € en principal et majoration,
- confirmé le jugement en ses autres dispositions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [V] aux dépens d'appel.
11. Par un arrêt du 19 novembre 2020, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 3 mai 2019 en ce qu'il a évoqué l'affaire sans avoir invité au préalable M. et Mme [V] à s'expliquer. Il a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée. Il a condamné le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger, comptable public, aux dépens, et a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
12. Par un arrêt avant dire droit du 26 octobre 2021, la cour d'appel de renvoi a ordonné la réouverture des débats et sollicité les observations de M. et Mme [V].
13. Puis, par un arrêt du 22 février 2022, la même cour a sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir dans l'affaire RG 21/04961 dont elle était par ailleurs saisie, retenant que 'Ce sont les mêmes titres de perception et les mêmes mises en demeure qui sont l'objet des procédures n° RG 21/00279 et n° RG 21/04961.'
14. L'arrêt dans l'affaire RG 21/04961 a été rendu le 4 octobre 2022 et a jugé que l'action en recouvrement des titres de perception émis par la Direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger (ci-après la DSFPE) les 10 avril 2013 et 15 novembre 2013 était prescrite.
15. L'affaire RG 21/00279 a été rappelée à la mise en état puis a été clôturée le 4 juillet 2023 pour être plaidée le 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
16. M. et Mme [V] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé.
17. Ils demandent à la cour de :
- recevoir leur saisine sur le fondement de l'arrêt du 19 novembre 2020,
- à titre principal, sur la nullité des mises en demeure puisqu'elles reposent sur des droits prescrits :
- juger que les 6 mises en demeure adressées par la DSFPE font mention des titres de perception des 10 avril 2013 et des 15 novembre 2013 et sont fondés sur ces titres de perception qui sont prescrits en application de l'arrêt du 4 octobre 2022 de la cour d'appel de Rennes,
- en conséquence,
- infirmer le jugement du 23 juillet 2018,
- se déclarer compétent pour trancher sur l'irrégularité formelle des actes de poursuite,
- annuler les 6 mises en demeure adressées par la DSFPE à M. et Mme [V] qui sont irrégulières et nulles puisqu'elles font mention de titres prescrits et elles ont pour fondement ces titres de perception prescrits,
- à titre subsidiaire, sur la nullité des mises en demeure puisqu'elles portent sur des montants erronés qui ne peuvent être modifiés,
- juger que la cour d'appel de céans investie en appel des pouvoirs du juge de l'exécution est compétente pour trancher sur l'irrégularité formelle des actes de poursuite,
- juger que les mises en demeure notifiées à M. et Mme [V] indiquent un montant de l'astreinte qui est erroné car il est calculé sur 3380 jours, alors que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2016 a fixé que l'astreinte porte seulement sur 1675 jours,
- juger que la contestation portant sur le montant erroné des mises en demeure est bien une contestation de la régularité formelle des mises en demeure,
- juger que le montant erroné des mises en demeure est établi et qu'il constitue une irrégularité formelle qui en application des dispositions du domaine de compétence défini à l'article L 281 alinéa 2-1° du Livre des procédures fiscales, doit conduire à juger irrégulière en la forme les mises en demeure et à les annuler,
- juger que M. et Mme [V] justifient d'un grief qui ne peut que conduire à l'annulation des actes de poursuite irréguliers en la forme,
- juger que le domaine de compétence de la cour d'appel investie des pouvoirs du juge de l'exécution de l'article L 281 du Livre des procédures fiscales ne permet pas de modifier le montant des actes de poursuites,
- juger que la cour d'appel investie des pouvoirs du juge de l'exécution ne peut modifier le titre qui sert de fondement aux poursuites,
- juger que la cour d'appel investie des pouvoirs du juge de l'exécution ne peut modifier le titre qui sert de fondement aux poursuites, car elle n'est compétente, ni pour liquider l'astreinte, ni pour établir le titre de perception,
- juger que le montant des mises en demeure ne peut être modifié et qu'il ne peut être réalisé un cantonnement,
- en conséquence,
- infirmer le jugement du 23 juillet 2018,
- se déclarer compétent pour trancher sur l'irrégularité formelle des actes de poursuite,
- annuler les mises en demeure faites à M. et Mme [V] qui sont irrégulières,
- en tout état de cause, sur l'irrecevabilité des conclusions du directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger,
- juger que le Directeur Spécialisé des Finances Publiques pour l'Etranger disposait d'un délai de 2 mois pour conclure dans la présente instance qui expirait le 2 mai 2021,
- en conséquence,
- déclarer irrecevables toutes conclusions déposées ultérieurement au 2 mai 2021 par le Directeur Spécialisé des Finances Publiques pour l'Etranger, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile,
- condamner le Directeur Spécialisé des Finances Publiques pour l'Etranger à payer la somme de 3.000 € à M. et Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
18. Le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger, chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur général des finances Publiques (ci-après le DSFPE) n'a pas conclu à nouveau après l'arrêt du 4 octobre 2022. Une injonction de conclure lui a délivrée le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
19. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la compétence du juge de l'exécution
20. La contestation, objet de la présente affaire, ne porte pas sur la détermination du montant de la créance d'astreinte, laquelle a été définitivement arrêtée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 octobre 2015 et par l'arrêt de cassation partiel sans renvoi du 8 novembre 2016, mais seulement sur la régularité formelle de l'acte tenant lieu de commandement dont les énonciations sont critiquées.
21. C'est donc à tort que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour trancher cette contestation. Il convient donc d'infirmer ce chef du jugement attaqué et, en évoquant, de statuer sur cette contestation.
2) Sur la demande d'annulation des titres de perception
22. Au cas particulier, les 6 mises en demeure émises par le DSFPE sont fondées sur les titres de perception suivants :
- la mise en demeure du 30 janvier 2018 adressée à Mme [V] portant sur la somme de 161.704,45 € est fondée sur le titre de perception du 15 novembre 2013,
- la mise en demeure du 30 janvier 2018 du DSFPE adressée à Mme [V] portant sur la somme de 2.619,24 € est fondée sur le titre de perception du 15 novembre 2013,
- la mise en demeure du 30 janvier 2018 du DSFPE adressée à Mme [V] portant sur la somme de 283.373,21 € est fondée sur le titre de perception du 10 avril 2013,
- la mise en demeure du 30 janvier 2018 du DSFPE adressée à M. [V] portant sur la somme de 161.704,45 € est fondée sur le titre de perception du 15 novembre 2013,
- la mise en demeure du 29 janvier 2018 du DSFPE adressée à M. [V] portant sur la somme de 283.373,21 € est fondée sur le titre de perception du 10 avril 2013,
- la mise en demeure du 30 janvier 2018 du DSFPE adressée à M. [V] portant sur la somme de 2.619,24 € est fondée sur le titre de perception du 15 novembre 2013.
23. Or, par arrêt du 4 octobre 2022 de la cour d'appel de Rennes, l'action en recouvrement des 6 titres de perception émis par la DSFPE les 10 avril 2013 et 15 novembre 2013 contre M. [V] (3 titres) et Mme [V] (3 titres) a été jugée prescrite.
24. La prescription de l'action en recouvrement des astreintes et frais intentée par le DSFPE implique en conséquence d'annuler les mises en demeure portant sur lesdites astreintes et frais.
25. Il sera fait droit à la demande de M. et Mme [V].
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
26. Succombant, le DSFPE supportera les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc infirmé s'agissant des dépens de première instance.
27. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du DSFPE les frais exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
28. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. et Mme [V] au titre des frais irrépétibles d'appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 23 juillet 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [V] au titre des frais irrépétibles,
Evoquant et statuant à nouveau,
Annule les 6 mises en demeure respectivement adressées à M. et Mme [S] et [M] [V] par la DSFPE les 10 avril 2013 et 15 novembre 2013,
Condamne le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE