Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2304394
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2304394
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 25 avril et 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Christophel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors notamment que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 octobre 2023 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- et les observations de Me Christophel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 1er octobre 2002 à Bamako (Mali), déclare être entré en France au cours de l'année 2020, alors qu'il était encore mineur. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 27 juillet 2020, jusqu'à sa majorité. Le 30 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
3. Le requérant soutient que la décision attaquée procède d'un défaut d'examen de sa demande en ce que le préfet n'a pas examiné sa situation administrative sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (admission exceptionnelle au séjour "jeune majeur isolé"), qui permettent la délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans l'année qui suit son 18ème anniversaire, au ressortissant l'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et justifiant suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 17 ans et jusqu'à sa majorité et que sa demande de titre de séjour a été présentée le 30 novembre 2020, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Le requérant fait valoir, sans être contredit en défense par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a informé le préfet de sa situation particulière en lui transmettant notamment l'attestation de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et son contrat d'apprentissage signé le 23 novembre 2020. Par ailleurs, il justifie avoir transmis au préfet, le 20 septembre 2022, des pièces actualisées concernant le suivi de sa formation professionnelle et l'obtention de son diplôme, et notamment ses bulletins de paie. Cependant, le préfet n'a pas examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais uniquement au regard de celles de l'article L. 435-1 du même code, en relevant au demeurant de façon erronée que l'intéressé ne justifiait pas de sa présence en France depuis l'année 2013, ce dont il ne se prévalait pas, et qu'il ne justifiait " d'aucune insertion professionnelle en France ", alors qu'il avait travaillé vingt mois comme apprenti boulanger et obtenu son diplôme. Il suit de là qu'en omettant d'examiner la demande de M. B sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, malgré une mise en demeure, n'ayant produit aucun mémoire, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, a entaché la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé d'un défaut d'examen.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais de l'instance :
7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Christophel, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Christophel la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
J. Aké
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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