Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Mireille X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 19 mars 2002) d'avoir homologué l'état liquidatif de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de la succession de Henri X..., notamment en ce qu'il prévoyait l'octroi à son bénéfice, à titre de créance de salaire différé, d'une certaine somme d'un montant très inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre, alors selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article L. 321-13 du Code rural, ensemble l'article 1134 du Code civil, en ayant affirmé tout à la fois qu'une créance de salaire différé lui était reconnue "alors que les conditions légales d'obtention n'étaient pas remplies" et que la preuve requise n'était pas rapportée, alors qu'elle n'avait aucune preuve à faire de ce chef, puisque n'étaient pas contestées les conditions légales à pareille attribution et, d'autre part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural pour la fixation du montant de la créance de salaire différé sans commune mesure avec celui qu'il aurait dû être par application de ces textes ;
Mais attendu, contrairement à ce que soutient le moyen, que si les consorts X..., Mme veuve Henri X..., M. François X... et Mme Marie France Z..., mère, frère et soeur de Mme Mireille X..., ont admis que celle-ci devait être indemnisée pour sa participation occasionnelle, pendant un mois chaque année, à l'exploitation agricole paternelle, ils ont contesté le bien fondé de ses prétentions tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé correspondant à une participation de dix ans à cette exploitation, de sorte que c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'il appartient à Mme Mireille X... d'apporter la preuve qu'elle remplissait les conditions légales à pareil bénéfice ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Mireille X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment