Texte intégral
C3
N° RG 22/00542
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIEJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 DECEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00242)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 05 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 04 février 2022
APPELANTE :
Mme [H] [U] épouse [R]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Maxime VOLOZAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [D] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 décembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 décembre 2016, Mme [H] [U] épouse [R], chauffeur poids lourd au sein de la société [5], a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle et indemnisé dès le lendemain sur la base du salaire du mois précédent de novembre 2016 (1 919,50 euros) par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère.
Le 7 décembre 2018, Mme [R] a présenté une nouvelle prolongation d'arrêt de travail en lien avec cet accident.
Au cours du mois précédent (novembre 2018), Mme [U] avait travaillé pour deux employeurs successifs ([5] jusqu'au 16 novembre et [6] du 19 novembre au 7 décembre) et la caisse a calculé ses indemnités journalières sur la base du salaire du mois de novembre 2016, plus favorable selon la caisse.
Mme [R] a ainsi perçu des indemnités journalières sur les périodes suivantes :
- du 5 février 2018 au 31 août 2018 : 208 jours à 57,96 euros
- du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018 : 30 jours à 37,23 euros
- du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2018 : 31 jours à 36,03 euros
- du 1er novembre 2018 au 11 novembre 2018 : 11 jours à 56,43 euros
- du 8 décembre 2018 au 31 décembre 2018: 24 jours à 49,85 euros.
Le 14 février 2019, la caisse primaire a confirmé à l'assurée les modalités de règlement de l'indemnité journalière risques professionnels contestées par cette dernière et ainsi exclu toute régularisation de son dossier. La caisse a précisé à Mme [R] que le règlement actuel par référence au salaire du mois de novembre 2016 était justifié au motif que l'indemnité ne pouvait être inférieure à celle versée initialement lors de l'accident du travail soit 49,85 euros.
Le 23 juillet 2019, Mme [R] a saisi le pôle social de Vienne aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère, notifiée le 31 mai 2019, maintenant sa décision du 14 février 2019.
Par jugement du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté Mme [U] épouse [R] de l'ensemble de ses prétentions,
- laissé les dépens à sa charge.
Le 4 février 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [U] épouse [R] au terme de ses conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 1er août 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué du 5 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a statué comme suit :
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses prétentions,
- laissé les dépens à sa charge.
Et statuant à nouveau,
- juger recevables et bien fondées ses demandes,
En conséquence,
- fixer le salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières dues pour son arrêt de travail du 7 décembre 2018 à la somme de 2 469,73 euros correspondant à son salaire rétabli de novembre 2018 de la société [6],
- condamner la CPAM de l'Isère au versement rectifié des indemnités journalières afférentes,
- condamner la CPAM de l'Isère à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros en cause d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens, en ce y compris les frais et honoraires découlant de l'expertise médicale ordonnée, seront pris en charge par la CPAM, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Elle conteste le salaire de référence pris pour le calcul des indemnités journalières versées à la suite de son nouvel arrêt de travail du 7 décembre 2018 et considère que devait être retenu celui de novembre 2018, mois précédent ce nouvel arrêt.
Elle prétend que la caisse primaire a commis plusieurs erreurs dans le calcul du salaire de référence et explique qu'il y avait deux options compte tenu de son changement d'employeur :
- soit prendre le total des sommes réellement perçues, en réintégrant le montant des indemnités journalières perçues jusqu'au 11 novembre 2018,
- soit prendre le salaire rétabli du dernier employeur, [6], dont elle demande qu'il soit pris en compte à hauteur de 2 469,73 euros, montant justifié par l'attestation de la société [6] produite. Elle précise effectuer des heures supplémentaires et que cet employeur n'indique pas le forfait sur ses fiches de paie mais qu'il est néanmoins possible de déduire le nombre d'heures réellement réalisées comme suit :
pour deux semaines travaillées du 19 au 30 novembre 2018, elle a effectué 27 heures supplémentaires et perçu un salaire de 1 074,41 euros de sorte que, selon elle, son salaire pour un mois complet aurait été du double, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires habituellement et régulièrement effectuées par les conducteurs de poids lourd.
Enfin elle ajoute que le salaire rétabli correspondant au salaire brut reconstitué des absences du salarié, comme si ce dernier avait travaillé, il ne peut pas donner lieu à une fiche de paie.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère au terme de ses conclusions déposées le 6 septembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement en tous points et en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses prétentions, et par voie de conséquence confirmer que l'arrêt de travail du 8 décembre 2018 a été correctement indemnisé sur la base du salaire de novembre 2016 qui renvoie à une indemnité de 49,85 euros par jour.
La caisse se réfère aux dispositions des articles R. 433-4, R. 433-7 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale et répond que le salaire de référence devait être celui de novembre 2018 et qu'elle a étudié deux options :
- soit prendre pour base la rémunération mensuelle brute de 1 525,80 euros prévue au contrat de travail du second employeur ([6]) ;
- soit cumuler les rémunérations perçues des deux employeurs au cours du mois de novembre 2018 soit [5] 499,18 euros et [6] 1 074,41 euros = 1 573,59 euros.
Il s'est avéré que dans les deux cas le salaire de référence était ainsi inférieur au salaire pris en compte pour l'arrêt initial du mois de novembre 2016 (1 919,50 euros) or l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale dispose dans l'intérêt de l'assurée que l'indemnité journalière allouée ne peut être inférieure à celle initialement versée.
Enfin elle répond qu'aucun bulletin de salaire rectificatif n'a justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires durant la période du 19 novembre au 30 novembre 2018.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale dispose que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L 433-1 du même code est déterminé comme suit :
'1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5 °' (ndr : hypothèses du salaire réglé à la semaine ou à la quinzaine et d'activité discontinue ou saisonnière).
L'article R. 433-7 dans le cas d'aggravation de la lésion entraînant une nouvelle période d'incapacité temporaire prévoit que :
'Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.
En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2".
Enfin l'article R. 436-1 précise que :
'Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en ouvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5".
En application des deux premiers de ces textes, le calcul de l'indemnité journalière servie à Mme [U] pour son deuxième arrêt de travail débuté le 7 décembre 2018 devait se faire sur la base du salaire du mois immédiatement antérieur de novembre 2018.
Il ressort de ses bulletins de salaire que la société [5] lui a versé pour la période du 1er au 16 novembre 2018 un salaire brut de 499,18 euros et la société [6] du 19 au 30 novembre 2018 un salaire de 1 074,41 euros, soit un total de 1 573,59 euros.
Mme [R] conteste le calcul opéré par la caisse précisant que le mois de novembre 2018 n'a pas été un mois complet puisqu'elle était en arrêt de travail du 1er au 11 novembre 2018 et qu'elle n'a été rémunérée par [5] que du 12 au 16 novembre, de sorte que la caisse n'a pris comme référence que des salaires correspondant à trois semaines d'activité et non à un mois complet.
Elle estime déjà que la caisse aurait dû prendre en considération les 620,73 euros d'indemnité journalière qu'elle a reçues du 1er au 11 novembre pour reconstituer un mois complet, avant d'appliquer le quotient de 1/30,42 (ndr : sur la somme de 1 573,59 euros + 620,73 euros = 2 194,32 euros par conséquent ; cf son courrier du 17 mars 2019 pièce n° 4).
Cependant, ces indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie ou avancées par l'employeur ne constituent pas des salaires versés à l'occasion d'un travail à intégrer au calcul.
À titre principal, elle demande que soit pris en compte comme référence son salaire auprès de son nouvel employeur ([6]) rétabli pour un mois complet à 2 469,73 euros brut, ainsi qu'il en a attesté (pièce 11) puisque selon son contrat de travail (pièce 14), son salaire de base était certes de 1 525,80 euros mais pour un horaire de 151,67 heures ; or sa durée hebdomadaire de travail en tant que chauffeur longue distance était fixée contractuellement à 43 heures, ce qui génère nécessairement une rétribution mensuelle systématique d'heures supplémentaires, sans compter celles effectuées le cas échéant au delà de la durée de travail de 43 heures hebdomadaires prévue à son contrat de travail.
Son raisonnement est économiquement et en équité juste mais se heurte aux dispositions de l'article R 433-4 précité du code de la sécurité sociale qui font référence au montant de la paye du mois antérieur et à celles de l'article R. 436-1 qui renvoient aux rémunérations rentrant dans l'assiette du calcul des cotisations.
Le salaire de référence à prendre en compte est, par application de ces textes, celui effectivement reçu tel qu'il résulte des bulletins de paie et non un salaire théorique reconstitué et, pour un mois de référence incomplet comme au cas de l'appelante, le dernier alinéa de l'article R. 433-7 prévoit comme garantie qu'en aucun cas, l'indemnité journalière ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie a donc fait une exacte application des textes en prenant le salaire plus avantageux de 1 919,50 euros de novembre 2016 ayant servi de salaire de référence au calcul des premières indemnités journalières versées pour l'accident de travail considéré.
Le jugement déféré sera donc confirmé et l'appelante succombant condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00242 rendu le 5 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [U] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président