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Cour de cassation, 08 janvier 2019. 17-81.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-81.396

Date de décision :

8 janvier 2019

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Texte intégral

N° A 17-81.396 F-D N° Y 17-81.417 N° 3309 VD1 8 JANVIER 2019 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. Christian X..., L'association Institut pour la justice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ; contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 1er février 2017, qui a débouté la seconde de ses demandes après relaxe du premier des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier, a condamné le même, pour injure publique envers un particulier, à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général C... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 septembre 2017, prescrivant la jonction des pourvois ; I - Sur la recevabilité du pourvoi de l'Institut pour la justice : Vu les observations produites ; Attendu que le pourvoi a été formé, au nom de l'Institut pour la justice, par Me Z..., avocate au barreau de Paris, en sa qualité de collaboratrice de Me A..., lequel avait représenté l'association devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel ; que se trouve joint à la déclaration de pourvoi un pouvoir spécial donné par le président de l'association à "Maître A... et son cabinet" ; Attendu que, formé par un avocat qui, en premier lieu, n'exerce pas près la juridiction ayant statué, en deuxième lieu, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5-1, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, à défaut d'avoir assisté ou représenté l'association demanderesse devant le tribunal correctionnel de Nanterre et, en troisième lieu, n'est pas désigné nominativement comme mandataire dans le pouvoir spécial annexé à la déclaration de pourvoi, ni n'est associé, au sein d'une même société civile professionnelle, à l'avocat qui y est expressément désigné, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ; II - Sur les pourvois de M. X... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; S'agissant du pourvoi contre l'arrêt du 29 mars 2013 : Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice-Soltner-Texidor-Périer : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; S'agissant du pourvoi contre l'arrêt du 1er février 2017 : Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice-Soltner-Texidor-Périer, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 33 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (CA Versailles, 1er février 2017) a déclaré M. Christian X... coupable d'injure publique au préjudice de l'Institut pour la justice, l'a condamné de ce chef à une amende de 500 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, en premier lieu, que par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que la chambre de l'instruction, par arrêt du 29 mars 2013, a statué sur la validité de la plainte déposée par la partie civile et notamment, sur l'articulation et la qualification des propos poursuivis et a jugé qu'il avait été satisfait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en deuxième lieu, que les propos «je me torcherais bien avec l'institut pour la justice si je n'avais pas peur de salir mon caca » sont détachables des termes qualifiés de diffamatoires par le prévenu qu'il ne peut donc être soutenu que le délit d'injure est absorbé par celui de diffamation ; qu'en troisième lieu, qu'il ne peut être reproché à la partie civile des propos, écrits injurieux ou tous autres actes de nature à atteindre le prévenu, soit dans son honneur ou sa considération, soit dans ses intérêts pécuniaires ou moraux ; que l'excuse de provocation ne peut donc être retenue ; qu'en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que c'est par erreur que le prévenu a fait mention de l'association Institut pour la justice, au lieu du « Pacte 2012 pour la justice » ; que les propos tenus par le prévenu, qui dépassent manifestement la dose d'exagération et de provocation admissible, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été tenus, sont constitutifs d'une expression outrageante et méprisante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ; que le délit d'injure envers un particulier, commis le 9 novembre 2011, est donc constitué ; - sur la peine, que le prévenu n'a jamais été condamné ; que les propos injurieux ont été tenus à 4 heures 43 du matin, sous le coup de la fatigue ; qu'il convient donc de réformer le jugement sur la peine et de condamner M. X... à une amende de 500 euros avec sursis ; "1°) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation du second arrêt, qui se fonde en particulier sur la circonstance que par son arrêt du 29 mars 2013, la chambre de l'instruction a retenu que la plainte déposée par la partie civile était valable ; "2°) alors qu'en matière d'injure publique, la provocation résulte d'actes de nature à atteindre les intérêts moraux du prévenu ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir que les affirmations contenues dans le « Pacte 2012 » rédigé par l'IPJ, reposant sur l'idée que la justice pénale serait exagérément laxiste et insuffisamment protectrice des intérêts des victimes d'infractions, heurtaient les convictions dont il faisait lui-même la promotion publique sur son blog et sur le réseau Twitter ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché à l'IPJ d'acte de nature à atteindre M. X... dans ses intérêts moraux, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; "3°) alors qu'en retenant M. X... dans les liens de la prévention, quand les propos poursuivis, qui s'inscrivaient dans le cadre d'un débat public d'intérêt général sur la politique pénale de la France conduit à l'occasion de la campagne pour les élections présidentielles, et qui avaient été tenus sur le réseau social Twitter lequel limite les messages à 140 caractères et suppose donc un ton vif et des raccourcis éventuellement polémiques, n'excédaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de la procédure que l'Institut pour la justice, association ayant notamment pour objet la promotion "d'une meilleure organisation du système judiciaire en France, et de meilleures politiques de protection de la personne et du maintien de l'ordre public", a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier, après que M. Christian X..., qui est avocat au barreau de Paris et anime un blog consacré à la justice ainsi qu'un compte Twitter, sous le pseudonyme "Maître B...", eut publié plusieurs messages mettant en cause le "Pacte 2012 pour la justice" que cette association avait établi à l'intention des candidats à la prochaine élection présidentielle et qui faisait l'objet d'une pétition sur internet ; que, critiquant tant les thèses et objectifs du texte que la fiabilité du décompte des signataires de la pétition, M. X..., alias Maître B..., avait ainsi publié sur son compte Twitter, les 8 et 9 novembre 2011, des messages comportant les propos "L'Institut pour la justice en est donc réduit à utiliser des bots pour spamer sur Twitter pour promouvoir son dernier étron ?" et "Que je me torcherais bien avec l'institut pour la Justice si je n'avais pas peur de salir mon caca", du chef desquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'injure publique ; que les juges du premier degré l'ont retenu dans les liens de la prévention ; que M. X..., à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit d'injure pour les propos "Que je me torcherais bien avec l'institut pour la justice si je n'avais pas peur de salir mon caca", après avoir infirmé la décision des premiers juges et renvoyé l'intéressé des fins de la poursuite pour les propos "L'Institut pour la justice en est donc réduit à utiliser des bots pour spamer sur Twitter pour promouvoir son dernier étron ?", l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, comme elle l'avait pourtant jugé s'agissant de ce dernier passage, les propos dont elle a déclaré le prévenu coupable s'inscrivaient dans la même controverse sur l'action de la justice pénale, à l'occasion de la préparation de la campagne aux élections présidentielles de 2012, constitutive d'un débat public d'intérêt général, l'invective qu'ils comportaient répondait également de façon spontanée à l'interpellation d'un internaute sur les thèses défendues par la partie civile et ce, sur un réseau social imposant des réponses lapidaires, et, quelles que fussent la grossièreté et la virulence des termes employés, ils ne tendaient pas à atteindre les personnes dans leur dignité ou leur réputation, mais exprimaient l'opinion de leur auteur sur un mode satirique et potache, dans le cadre d'une polémique ouverte sur les idées prônées par une association défendant une conception de la justice opposée à celle que le prévenu, en tant que praticien et débatteur public, entendait lui-même promouvoir, de sorte qu'en dépit de leur outrance, de tels propos n'excédaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans un pays démocratique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi n° 1781417 : Le DÉCLARE non admis ; II - Sur le pourvoi n° 1781396 : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er février 2017, mais en ses seules dispositions emportant condamnation pénale et civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de l'Institut pour la justice ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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