Cour de cassation, 03 juillet 2008. 08-11.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.600
Date de décision :
3 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique traduction en langue bulgare ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription le 9 novembre 2007 ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision, en soutenant que la décision de l'assemblée générale n'était pas motivée, en violation des droits reconnus par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'assemblée générale avait commis une erreur manifeste d'appréciation, d'autres personnes moins diplômées et ayant moins d'expérience qu'elle ayant été inscrites sur la liste des experts ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971 modifiée ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière, sur une liste dressée par une cour d'appel ;
Et attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de pas procéder à une telle inscription à titre probatoire, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'assemblée générale était dès lors en droit, sans méconnaître les exigences du procès équitable ni celles de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ne pas motiver sa décision ;
Attendu enfin que la discrimination alléguée n'est étayée par aucune pièce et que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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