Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les deux demandes de permis de construire déposées pour le compte des époux X... par M. Y..., architecte, ont fait l'objet, pour la première, d'un retrait du permis de construire en raison du non-respect du plan d'occupation des sols et du caractère incomplet de la demande, et, pour la seconde, d'un rejet faute de respect du code de l'urbanisme en matière de protection incendie, relevé, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, qu'en méconnaissant ainsi des règles qu'il était tenu de connaître par ses obligations professionnelles, M. Y... avait commis des fautes qui engageaient sa responsabilité contractuelle, et retenu qu'elles étaient à l'origine des dommages subis par les époux X..., la cour d'appel a pu en déduire qu'il devait leur verser des sommes correspondant notamment aux honoraires qu'il avait reçus et à l'augmentation du coût de construction de leur villa pour les indemniser intégralement de leurs préjudices ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à verser aux époux X... les sommes de 3.946,80 € en remboursement des honoraires versés, 2.729,32 € correspondant aux frais exposés dans le cadre de l'ASL, 15.000 € pour le surcoût de la construction, 4.186 € au titre des frais de procédure engagés et 5.000 € pour un préjudice moral et matériel,
Aux motifs qu'« il est jurisprudence constante qu'un architecte est tenu de par ses obligations professionnelles de connaître les règles objectives, civiles et administratives de la construction.
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Y..., lors de la demande du premier permis de construire, a méconnu les règles concernant le POS et n'a pas joint à la demande un graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement ; que concernant la seconde demande de permis de construire, Monsieur Y... s'est vu reprocher que le projet ne respectait pas le Code de l'urbanisme, notamment en matière d'incendie.
Que l'architecte a commis des fautes qui doivent engager sa responsabilité professionnelle ;
Attendu que s'il est établi que l'Administration a certes commis une erreur, il s'agit simplement d'une erreur de procédure, ce qui d'ailleurs a permis aux époux X... d'obtenir in fine un permis de construire ; qu'il n'en demeure pas moins que les fautes initiales de l'architecte sont à l'origine du litige ; qu'en effet, si Monsieur Y... avait déposé un dossier comportant tous les éléments nécessaires et respectant le POS, la Préfecture n'aurait émis aucune critique et le Maire n'aurait pas retiré son Arrêté et la procédure n'aurait pas eu lieu, ni judiciairement ni administrativement.
Attendu que les fautes commises par Monsieur Y... et qui engagent sa responsabilité contractuelle, ont causé un réel préjudice aux époux X..., préjudice qui est en lien direct avec les fautes commises par l'architecte qui doit en conséquence les réparer ;
(…)
Que les époux X... sont fondés à obtenir des dommages et intérêts une somme correspondant au montant des honoraires qu'ils ont versés à Monsieur Y... compte tenu de la faute commise par celui-ci dans l'exécution de sa mission ; que certes, le permis a été accordé, mais uniquement en raison du vice de procédure de la commune ;
qu'il n'en demeure pas moins que l'architecte a élaboré deux demandes de permis erronées.
Attendu en conséquence que l'architecte devra verser la somme de 3.946,80 euros.
Attendu toutefois que les époux X... ne sauraient demander à Monsieur Y... le remboursement des honoraires correspondant aux frais relatifs au dépôt d'un troisième permis de construire, par un autre architecte ; qu'en effet, cela reviendrait à ce que les époux X... obtiennent gratuitement leur permis de construire et équivaudrait à un enrichissement sans cause à leur profit ; qu'ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
Attendu par ailleurs que Monsieur Y... doit être condamné à verser la somme de 2.729,32 euros correspondant aux frais exposés dans le cadre de l'ASL que les époux X... ont dû créer notamment pour l'élaboration d'un PSZ ; qu'en effet, s'ils ont été obligés d'engager ces dépenses, c'est uniquement parce que les autorités administratives leur avaient indiqué que ce PSZ leur permettrait d'obtenir la délivrance d'un permis de construire ; que cette situation découle de l'erreur initiale commise par Monsieur Y... qui a obligé les époux X... à faire ces démarches.
Attendu que l'attitude fautive de l'architecte a conduit les époux X... à commencer la construction de leur villa avec beaucoup de retard, ce qui leur a occasionné à l'évidence un surcoût qui sera évalué à la somme globale de 15.000 euros, qui sera supportée par Monsieur Y....
Attendu que ce dernier sera également condamné à verser aux époux X... la somme de 4.186 euros correspondant aux frais de procédure engagés par les époux X....
Attendu enfin que la situation litigieuse a occasionné un préjudice moral et de jouissance certain aux époux X... ; que l'architecte devra leur verser à ce titre, la somme globale de 5.000 euros, toutes causes confondues » (arrêt p.4 et 5),
Alors que, d'une part, toute décision de justice doit être motivée ; que pour décider que M. Y... avait commis des fautes, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait, pour le premier permis de construire, méconnu les règles concernant le POS et n'avait pas joint à la demande un graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, pour la seconde demande, qu'il s'était vu reprocher que le projet ne respectait pas le Code de l'urbanisme, notamment en matière d'incendie ; que la cour a ainsi repris les manquements allégués par le préfet ayant conduit au retrait des arrêtés ayant accordé les permis ; qu'elle n'a dès lors pas caractérisé de fautes commises par l'architecte, et a méconnu l'article 1147 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, le juge civil n'est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé d'une demande de permis de construire ; qu'il ne peut dès lors apprécier si l'architecte chargé de déposer une demande de permis a ou non respecté la réglementation d'urbanisme applicable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. Y... avait méconnu les règles concernant le POS, n'avait pas joint à la demande un graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, et s'était vu reprocher que le projet ne respectait pas le Code de l'urbanisme, notamment en matière d'incendie ; qu'en statuant ainsi, la cour a apprécié la conformité du dossier de permis de construire à la réglementation et a méconnu le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Alors qu'en troisième lieu, l'architecte ne peut être condamné à réparer un dommage que s'il a commis une faute ayant causé directement ce dommage ; qu'en l'espèce, et comme le tribunal l'avait retenu, les décisions de retrait de permis de construire ont été annulées par le tribunal administratif pour violation du principe du contradictoire, et si ce principe avait été respecté, les dossiers, à les supposer incomplets, auraient pu être complétés et les permis accordés ; que les préjudices résultant des décisions de retrait de permis de construire ont donc été causés par la faute de la commune commise en retirant les permis sans respect du contradictoire ; qu'en décidant néanmoins que les fautes imputées à l'architecte avaient causé ces préjudices, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors qu'en outre, l'architecte ne peut être privé de son droit au paiement d'honoraires que si les prestations accomplies ont été inutiles pour le client ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le permis a été accordé aux époux X... ; que dès lors, en condamnant l'architecte à leur verser la somme de 3946,80 € correspondant au montant des honoraires qu'ils lui avaient versés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors qu'enfin, le juge, qui ne peut réparer deux fois le même préjudice, ne peut se fonder sur l'existence d'un dommage pour réduire le montant des honoraires dus à l'architecte si les conséquences des fautes de ce dernier sont réparées par ailleurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'architecte à payer aux époux X... la somme de 3946,80 € correspondant au montant des honoraires qu'ils lui avaient versés, ainsi que la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, méconnaissant l'article 1147 du Code civil.
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