Cour de cassation, 11 février 2016. 15-13.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.514
Date de décision :
11 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
SM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 février 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 216 F-D
Pourvoi n° Z 15-13.514
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [N], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Randstad, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société JP Blanck, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [N], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société JP Blanck, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Randstad, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 2014), que M. [N] a été victime le 8 janvier 2004 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle et a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu'au 31 mai 2005 ; qu'après avoir demandé le 12 décembre 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) d'engager la procédure préalable de conciliation, il a saisi, le 8 février 2011, une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que la saisine de la caisse a interrompu la prescription biennale et que le cours de celle-ci a été ensuite suspendu tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation et qu'en statuant par de tels motifs l'arrêt attaqué a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la cour d'appel, violant l'article 1134 du code civil, a dénaturé la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur dont avait été saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 septembre 2007 et qui était versée aux débats ;
Mais attendu que l'arrêt retient que par lettre du 2 octobre 2007, la caisse a avisé le conseil de M. [N] du refus de l'employeur de participer à la réunion de conciliation ; que cette lettre, réceptionnée le 5 octobre 2007 par le conseil de M. [N] qui avait introduit la procédure de conciliation préalable, a mis fin à cette date à la suspension de la prescription résultant de l'engagement de cette procédure ; que la caisse n'était nullement tenue de notifier l'échec de la procédure de conciliation à M. [N] ; que ce dernier ne justifie d'aucune saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 septembre 2007 ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'intéressé avait eu connaissance du résultat de la tentative de conciliation par le courrier reçu le 5 octobre 2007 et sans dénaturer le document visé par la deuxième branche, a exactement déduit que la demande de ce dernier était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. [N]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement déclarant l'exposant irrecevable en son action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et donc en toutes ses demandes indemnitaires,
aux motifs que « par lettre du 2 octobre 2007, la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a avisé le conseil de [H] [N] du refus de l'employeur de participer à la réunion de conciliation, et qu'il convenait de poursuivre la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que cette lettre, réceptionnée le 5 octobre 2007 par le conseil de [H] [N] qui avait introduit la procédure de conciliation préalable, a mis fin à cette date à la suspension de la prescription résultant de l'engagement de cette procédure ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin n'était nullement tenue de notifier l'échec de la procédure de conciliation à [H] [N] qui n'a engagé aucune action judiciaire dans les deux ans de l'échec de la procédure de conciliation ; qu'il ne justifie en particulier d'aucune saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 septembre 2007 » (arrêt p. 4, §§ 1, 2 et 3) ;
1°) alors que la saisine de la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a interrompu la prescription biennale et que le cours de celle-ci a été ensuite suspendu tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation et qu'en statuant par de tels motifs l'arrêt attaqué a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) alors que la cour d'appel, violant l'article 1134 du code civil, a dénaturé la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur dont avait été saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 septembre 2007 et qui était versée aux débats.
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