Tribunal Administratif de Lille, 26 septembre 2022. 2204672
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2204672
Date de décision :
26 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 4 juillet 2017, 18 juillet 2018 et 19 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral produit en défense et établi le 13 juillet 2022 que les points retirés à la suite des infractions commises les 4 juillet 2017 et 18 juillet 2018 ont été restitués intégralement au permis de conduire de M. B le 16 octobre 2021, soit antérieurement à l'introduction de la requête, laquelle est, s'agissant de ces retraits, manifestement irrecevable.
3. D'autre part, il ressort de ce même relevé d'information que la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 19 juin 2021, ainsi que la décision ministérielle 48SI du 12 mai 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul n'y figurent plus et que le permis de conduire de l'intéressé est crédité d'un solde de douze points. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant retiré ces décisions, lesquelles ont donc disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 19 juin 2021 et de la décision 48SI du 12 mai 2022 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions aux fins d'injonction.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 19 juin 2021 et du 12 mai 2022, et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 26 septembre 2022.
La présidente,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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