Cour de cassation, 10 décembre 1998. 98-80.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.553
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sébastien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 30 octobre 1997, qui, pour détention non autorisée de stupéfiants, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation des produits saisis et a dit que cette condamnation ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la règle non bis in idem, des articles 132-3 du Code pénal, 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 414 et 419 du Code des douanes, 222-37 du Code pénal, 6 et 593 du Code de procédure pénale, 350 du Code des douanes, 1351 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la poursuite tirée de la règle non bis in idem ;
"aux motifs que, les prévenus ont versé une amende de 4 000 francs à titre de transaction douanière ; que l'infraction douanière, objet de la transaction, consiste dans la circulation irrégulière de marchandise prohibée à titre absolu ; que la poursuite pénale vise la détention sans autorisation administrative des substances classées comme stupéfiants ; que l'infraction douanière a pour finalité le contrôle de la circulation au plan international des marchandises ; que l'infraction de droit commun se borne au contrôle du trafic interne au territoire ; qu'alors même que les marchandises en cause n'entrent pas dans le tarif douanier commun et ne peuvent donner lieu à la perception de droit de douane, l'amende douanière n'a pas exclusivement le caractère de sanction pénale, mais a aussi le caractère d'une réparation civile ; que ni la jurisprudence interne, ni la jurisprudence communautaire ne lui ont à ce jour reconnu le caractère exclusif de sanction pénale ; que rien ne s'oppose donc au cumul de l'amende douanière avec les sanctions pénales de droit commun ;
"alors que, d'une part, en vertu de la règle non bis in idem, un même fait autrement qualifié ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; que, contrairement à ce qu'a jugé l'arrêt attaqué, un fait unique de détention et de transport de produits stupéfiants ayant fait l'objet d'une transaction avec l'Administration des douanes ne saurait être poursuivi de nouveau en application de la législation pénale de droit commun ; qu'en effet, l'infraction de détention et de transport sur le territoire français au sens de l'article 222-37 du Code pénal et l'infraction de détention et de transport sans autorisation de résine de cannabis au sens des articles 414 et 419 du Code des douanes sont en situation de concours idéal ; elles comportent les mêmes éléments légaux et matériels, à savoir la détention et le transport de substances prohibées à titre absolu, en l'occurrence de la résine de cannabis ;
elles protègent des valeurs sociales identiques qui sont la santé, la sécurité et la moralité publique et plus précisément la lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants ; d'autant que l'infraction douanière en matière de stupéfiant perd de sa spécificité économique, à savoir la perception de droits de douanes, car il s'agit de produits dont la valeur marchande est nulle et qui sont destinés à être confisqués ou détruits ;
"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la règle du non-cumul des peines s'applique en cas de concours réel d'infractions ; qu'en vertu de l'article 132-3 du Code pénal, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de même nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que l'amende douanière et l'amende de droit commun prononcées par la juridiction répressive et pouvant aboutir à une privation de liberté constituent en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants des peines de même nature ;
qu'en condamnant le prévenu qui avait déjà été condamné à une amende en application de la transaction douanière à une nouvelle peine de même nature, l'arrêt attaqué a violé la règle susvisée ;
"alors que, de troisième part, même dans l'hypothèse où l'amende douanière présenterait un caractère mixte, à la fois pénal et civil, la transaction conclue par l'Administration des douanes avait nécessairement pour effet d'éteindre toute action publique ou civile par application des articles 6 du Code de procédure pénale et 350 du Code des douanes qui autorise l'Administration des douanes à transiger quand aucune action judiciaire n'a été engagée ; que l'arrêt attaqué a donc violé les textes précités ;
"alors qu'enfin, dans cette même hypothèse où la sanction douanière présenterait un caractère mixte, la cour d'appel se devait de déclarer irrecevable les nouvelles poursuites tendant à l'application de nouvelles sanctions pénales, nécessairement cumulatives" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sébastien X... a été contrôlé par des fonctionnaires des Douanes alors qu'il se trouvait, avec quatre personnes, à bord d'un véhicule dans lequel étaient dissimulés 85 grammes de résine de cannabis ; qu'après avoir bénéficié d'une transaction de 4 000 francs, pour l'infraction douanière prévue et réprimée par l'article 414 du Code des douanes, il a été cité devant le tribunal correctionnel pour l'infraction de détention sans autorisation de stupéfiants, prévue et réprimée par l'article 222-37 du Code pénal ;
Attendu que, pour infirmer la décision de relaxe prononcée par les premiers juges sur le fondement de l'article 132-3 du Code pénal et condamner le prévenu pour l'infraction de droit commun, à 5 000 francs d'amende, la juridiction du second degré énonce que les éléments constitutifs des deux infractions ne sont pas identiques, qu'elles ne sont donc pas en situation de concours idéal et que la transaction sur l'infraction douanière ne fait pas obstacle à une condamnation pénale pour l'infraction de droit commun ; que les juges ajoutent que l'amende douanière ne peut être considérée exclusivement comme une sanction pénale et que rien ne s'oppose donc au cumul de celle-ci avec les peines de droit commun ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les amendes douanières possèdent en raison de leur caractère mixte, répressif et indemnitaire, une nature propre, qui les fait échapper à la règle du non-cumul des peines prévue par les articles 132-1 à 132-7 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 628 et L. 628-1 du Code de la santé publique, 222-37 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la poursuite tirée de l'article L. 628-1, alinéa 3, du Code de la santé publique ;
"aux motifs qu'il est constant que les 85 grammes de résine de cannabis que les cinq prévenus détenaient ne leur étaient pas exclusivement destinés mais l'étaient également à d'autres personnes constituant un groupe d'une cinquantaine d'individus ;
qu'ils ne peuvent donc être considérés comme destinés à leur seule consommation personnelle ; que, bien plus, Sébastien X..., qui a reconnu avoir cotisé à hauteur de 200 francs pour l'achat, a précisé que la part correspondant à sa mise n'était pas exclusivement destinée à son usage personnel et qu'il n'était même pas certain, compte tenu de sa responsabilité au sein du groupe, qu'il aurait lui-même consommé de cette résine de cannabis... ; dès lors que les 85 grammes de résine de cannabis détenus et transportés en connaissance de cause par les cinq prévenus n'étaient pas destinés à leur consommation personnelle ou en tout cas pas exclusivement, il n'y a pas lieu à disqualification et que l'infraction de détention est constituée ; qu'en l'absence de disqualification, l'article L. 628-1, alinéa 3, du Code de la santé publique ne peut de toute façon avoir vocation à s'appliquer ; que les faits sont d'une gravité limitée ; que les prévenus font l'objet de bons renseignements ; qu'il ne s'agit ni de consommateurs habituels ni de trafiquants ;
"alors que, d'une part, l'article 222-37 du Code pénal punit les faits de trafic de stupéfiants et la détention en résultant de 10 ans d'emprisonnement et de 50 000 000 francs d'amende ; que l'article L. 628 du Code de la santé publique punit d'un an d'emprisonnement et/ou de 25 000 francs d'amende les faits d'usage, et s'entend de la consommation ou l'absorption, habituelle ou occasionnelle, individuelle ou collective, et la détention en vue de cette consommation ; que l'arrêt attaqué ; qui n'a pas répondu à cette argumentation, tout en relevant que la quantité de résine de cannabis retrouvée dans le véhicule était destinée à la consommation de personnes qui n'étaient ni des consommateurs habituels, ni des trafiquants et que les faits étaient d'une gravité limitée, se devait de disqualifier l'infraction poursuivie sur le fondement de l'article 222-37 précité ;
"alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher comme ils y étaient invités, si le prévenu ne s'était pas soumis dans les conditions de l'article L. 628-1 du Code de la santé publique à une surveillance médicale et ne remplissait pas les conditions requises par ce texte pour le bénéfice de l'abandon obligatoire des poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour refuser de requalifier les faits de détention non autorisée de stupéfiants, reprochés à Sébastien X..., en usage illicite de stupéfiants, prévu et réprimé par l'article L. 628 du Code de la santé publique et écarter l'application de l'article L. 628-1, alinéa 3, dudit Code, les juges énoncent que "les 85 grammes de résine de cannabis, détenus et transportés en connaissance de cause par les prévenus, n'étaient pas destinés à leur consommation personnelle, en tout cas pas exclusivement" ; qu'ils ajoutent "qu'en l'absence de disqualification, l'article L. 628-1, alinéa 3 ne peut avoir vocation à s'appliquer" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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