Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-60.272
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 584 F-D
Recours n° Y 15-60.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. [I] [K], domicilié [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. [K] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans la rubrique F.1.14. Médecine générale ; que par décision du 5 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire M. [K] faute de demande de sa part dans les délais ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. [K] reconnaît l'absence de demande de réinscription mais expose que cet oubli était dû à sa charge de travail importante ;
Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. [K] reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence dont il avait été avisé ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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