Cour de cassation, 07 février 2019. 17-31.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.380
Date de décision :
7 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° K 17-31.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. François E... J... ,
2°/ Mme Lucette E... J... ,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Didier X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Stéphane X..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Marie-Laure X..., épouse K... , domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Monique Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
5°/ à la société Bindelli Vinai A... Janet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Chrétien Bindelli Vinai A... elle-même venant aux droits de la société L... G... M... ,
6°/ à la société Chauvin Gras Segard Saizou, société civile professionnelle, dont le siège est [...], venant aux droits de M. Alain B...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme E... J..., de Me D..., avocat des consorts X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Bindelli Vinai A... Janet et Chauvin Gras Segard Saizou ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme E... J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme E... J... ; les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros aux consorts X... et la somme globale de 2 000 euros à la SCP Bindelli Vinai A... Janet et la SCP Chauvin Gras Segard Saizou ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E... J...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme E... J... de leurs demandes dirigées contre MM. Didier et Stéphane X... , Mmes X... et Z..., la SCP Bindelli Vinai A... Janet et la SCP Chauvin Gras Segard Saizou ;
Aux motifs propres que, sur l'existence d'une servitude de passage de canalisations et réseaux grevant la parcelle B nº [...], M. et Mme E... persistent à soutenir que la commune intention des parties à l'acte de donation-partage des 28 avril et 5 mai 1987 a été de créer une servitude de passage de canalisations et réseaux grevant la parcelle B nº [...] au profit de leur parcelle B nº [...], que le plan de division établi, le 2 février 1987, par M. F..., géomètre-expert, lors du partage successoral N..., portant expressément mention d'une servitude de passage de canalisations, d'une largeur d'un mètre, à constituer au profit des lots nº 2 et 4 sur le lot nº 3, doit être regardé comme le titre constitutif de la servitude au sens de l'article 691 du code civil et que d'ailleurs, les canalisations d'eaux usées, téléphone, eau potable et électricité, desservant leur parcelle, passent depuis 1987 sur la parcelle B nº [...], suivant le tracé résultant du plan de division de M. F... ; que certes, le plan de division à l'échelle de 1/200 de l'ancienne parcelle AB nº [...] en 4 lots, daté du 6 janvier 1987, sur la base duquel a été établi le document d'arpentage nº [...] du 2 février 1987, se trouve annexé à l'acte de donation-partage des 28 avril et 5 mai 1987 et l'acte d'acquisition de M. et Mme E... de la parcelle D nº [...] (le lot 4) en date du 22 mai 1987 s'y réfère expressément ; qu'il est mentionné sur ce plan, dans la partie sud de la parcelle B nº [...] (le lot 3), sur une longueur de 51,64 m, une servitude de passage de canalisations à constituer au profit des lots 2 et 4 et grevant le lot 3 sur une largeur de 1 m ; que pour autant, l'acte de donation-partage, qui matérialise l'accord des copartageants, a créé diverses servitudes définies avec précision aux pages 9 et 10 de l'acte et en particulier une servitude de passage pour gens, bêtes, machines, véhicules et engins, ainsi que pour tous réseaux tant aériens que souterrains et toutes canalisations, d'une largeur de 5 m, au profit de la parcelle B nº [...] (le lot 4), grevant les parcelles B nº [...] (le lot 1) et la parcelle B nº 1469 (le lot 2), l'assiette de la servitude ainsi constituée étant située pour 2,50 m sur chacune de ces deux parcelles ; que sauf à dénaturer les termes clairs de l'acte, qui crée notamment une servitude de passage de canalisations et réseaux, dont l'assiette se trouve précisément définie par référence au plan de division de M. F... , au profit de la parcelle B nº [...] sur les parcelles B nº [...] et 1469, il ne peut être considéré que l'intention des parties a été également de grever d'une telle servitude la parcelle B nº [...] en dépit du fait que le plan de division, annexé à l'acte de donation-partage, mentionne une servitude à constituer ; que l'article 691 du code civil dispose que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; qu'en l'occurrence, le plan de division établi par M. F..., géomètre-expert, même s'il se trouve annexé à l'acte de donation-partage des 28 avril et 5 mai 1987, qui a été publié, ne peut être regardé comme un titre au sens de l'article 691 susvisée qui, par sa nature, serait propre à établir une servitude ; que ledit plan se borne, en effet, à envisager la constitution d'une servitude de passage de canalisations sur la parcelle B nº [...], qui ne sera pas effectivement créée dans l'acte de donation-partage, lequel est le titre constitutif d'une servitude différente grevant les parcelles B nº [...] et 1469 au profit de la parcelle B nº [...] pour le passage des canalisations ; que les consorts X..., dont le titre de propriété en date du 16 février 1988 renvoie aux servitudes créées dans l'acte de donation-partage des 28 avril et 5 mai 1987, sont donc fondés à soutenir que leur parcelle B nº [...] ne se trouve affectée d'aucune servitude de passage de canalisations au profit de la parcelle AB nº [...] constitutive d'un droit réel ; qu'il n'appartenait pas à Me B... , notaire rédacteur de l'acte de donation-partage, d'imposer aux parties la constitution d'une servitude de passage de canalisations sur la parcelle B nº [...], qui n'avait été envisagée, dans le plan de division de M. F... , que comme une possibilité que les copartageants n'ont pas entérinée, alors qu'une servitude de même nature, permettant la viabilisation du terrain, a finalement été créée sur les parcelles B nº [...] et 1469, dans des conditions de nature à rendre l'acte efficace ; qu'il n'incombait pas davantage à Me G... et Me B..., tous deux intervenus lors de l'établissement de l'acte d'acquisition par M. et Mme E... de leur parcelle B nº [...], d'attirer l'attention de ces derniers sur le fait que la servitude, envisagée par le géomètre-expert lors de la division du fonds d'origine en quatre lots, n'avait pas été créée, puisque avait été constituée une servitude de canalisations propre à assurer la desserte de la parcelle vendue par les réseaux d'assainissement, d'eau potable et d'électricité, sachant que le 22 mai 1987, lors de la vente de la parcelle, celle-ci n'était encore qu'un terrain à bâtir, non aménagé, ni construit, pour lequel un certificat d'urbanisme positif avait été délivré, le 4 mai 1987, par le maire de la commune, autorisant une Shon de 173 m² sous réserve de la réalisation d'un accès privé de 5 m de large minimum ; c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les notaires, rédacteurs des actes, aux droits desquels se trouvaient la SCP Bindelli, Vinai, A... et Janet et la SCP Chauvin, Gras, Segard et Saizou, n'avaient commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Et aux motifs adoptés que, les fonds des parties sont issues de la division successorale du fonds N... ; que le plan annexé à l'acte de partage prévoit la création de servitudes de passage, y compris de passage de réseau, sur les différentes parcelles ; que ces servitudes sont clairement identifiées et leur assiette est matérialisée sur le plan ; qu'elles ont fait l'objet d'une formalisation dans le corps de l'acte ; que le plan prévoyait également la possibilité de créer une servitude de passage de canalisation ; qu'il est prévu qu'elle pourra être constituée sur une assiette proposée sur le plan de partage ; que toutefois, les parties et leurs ayants-droit n'ont finalement pas souhaité constituer la servitude en question ; qu'il n'appartenait pas au notaire rédacteur de l'acte de se substituer à la volonté des parties, la servitude de passage de canalisation étant une option proposée aux copartageants, d'autant que le passage des canalisations était par ailleurs prévu dans l'assiette de la servitude de passage et permettait donc la viabilisation du terrain ; qu'il n'existe donc pas de servitude de passage des canalisations telle que réclamée par les demandeurs ; qu'il y a donc lieu de débouter M. et Mme E... J... de leur demande tendant à la condamnation de la SCP Bindelli Vinai A... et Janet, qui vient aux droits de Me G... et de la SCP Chauvin Gras Segard et Saizou, qui vient aux droits de la Me B... ; que de même, il y a lieu de débouter les époux E... J... de leur demande tendant à la suppression des ouvrages édifiés par les consorts X... sur le passage en question ;
Alors 1°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, la cour a constaté qu'à l'acte de donation-partage des 28 avril et 5 mai 1987, auquel se référaient tant le titre de propriété des époux E... J... que celui des consorts X..., était annexé le plan de division établi par M. F..., géomètre-expert, qui mentionnait « une servitude de passage de canalisation à constituer au profit des lots 2 et 4 et grevant le lot 3 sur une largeur de 1 m » ; qu'en retenant, pour débouter les époux E... J... de l'ensemble de leurs demandes, que l'acte de donation ayant créé par ailleurs diverses servitudes définies avec précision (p. 9 et 10), dont une servitude de passage de canalisations et réseaux au profit de la parcelle [...] (ancien lot n°4) sur les parcelles [...] et [...], il ne peut être considéré que les parties avaient également pour intention de grever d'une telle servitude la parcelle [...] (ancien lot n°3) « en dépit du fait que le plan de division annexé à l'acte de donation-partage, mentionne une servitude à constituer », la cour d'appel, qui a dénaturé tant l'acte de donation-partage que le plan de division, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe faisant obligation aux juges du fond de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que, la servitude de passage dont le rétablissement est demandé est opposable au propriétaire du fonds servant dès lors qu'il est mentionné dans le titre de ce dernier ou dans celui de ses auteurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le titre de propriété des époux X... en date du 16 février 1988 renvoyait à l'acte de donation-partage des 28 avril et 5 mai 1987 auquel avaient participé l'ensemble des propriétaires des lots, dont l'auteur des époux X..., et comportait en annexe un plan de division établi par M. F..., géomètre-expert, mentionnant « une servitude de passage de canalisation à constituer au profit des lots 2 et 4 et grevant le lot 3 sur une largeur de 1 m » ; qu'en déboutant M. et Mme E... J... de leurs demandes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 691 et 695 du code civil ;
Alors 3°) que, le plan de division établi par un géomètre-expert, qui recueille l'accord de tous les propriétaires des fonds concernés par son annexion à l'acte de donation partage, constitue un titre constitutif d'une servitude ; qu'en l'espèce, la cour a constaté qu'à l'acte donation-partage des 28 avril et 5 mai 1987 auquel avaient participé l'ensemble des propriétaires des lots, dont l'auteur des époux X..., était annexé un plan de division établi par M. F..., géomètre-expert, mentionnant « une servitude de passage de canalisation à constituer au profit des lots 2 et 4 et grevant le lot 3 sur une largeur de 1 m » ; qu'en jugeant que ce plan de division ne pouvait constituer un titre constitutif de servitude, la cour d'appel a derechef violé les articles 691 et 695 du code civil ;
Alors 4°) que, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés, ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds, et pourvu que ces services n'aient rien de contraire à l'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que divers ouvrages de VRD correspondant à l'exécution de travaux de terrassement pour la pose des réseaux EDF, eau et PTT et la mise en place du tout-à-l'égout, avaient été réalisés à la demande conjointe des quatre propriétaires de l'ancienne parcelle [...] (MM. H..., X..., E... J... et I...) qui s'étaient engagés à les financer, que M. X... avait signé le devis et consenti à l'exécution de ces travaux de viabilité permettant la desserte des quatre lots par les réseaux, enfin que depuis 1988, les diverses canalisations d'eaux usées, téléphone, eau potable et électricité desservant notamment la parcelle de M. et Mme E... J... passaient sur la parcelle [...] de M. X... ; qu'en considérant qu'il s'agissait d'un simple engagement personnel de M. X..., et non d'une servitude conventionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 686 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique