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Cour administrative d'appel de Paris, 15 novembre 2023. 23PA03094

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA03094

Date de décision :

15 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Dumbéa et la commune du Mont-Dore ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la délibération n° DEL-2022-13 du 26 avril 2022 du comité syndical du syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa (SMTU) portant approbation du budget primitif du SMTU pour l'exercice 2022 et de mettre à la charge du SMTU une somme de 350 000 francs CFP. Par un jugement n° 2200245 du 11 mai 2023, rectifié par l'ordonnance du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à la demande des communes de Dumbéa et du Mont-Dore en annulant la délibération n° DEL-2022-13 du 26 avril 2022 portant approbation du budget primitif du SMTU pour l'exercice 2022. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, le syndicat mixte des transports urbain du Grand Nouméa, représenté par Me Casies, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200245 du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à la demande des communes de Dumbéa et du Mont-Dore en annulant sa délibération n° DEL-2022-13 du 26 avril 2022 portant approbation du budget primitif du SMTU pour l'exercice 2022 et en mettant à sa charge la somme globale de 180 000 francs CFP à verser aux communes de Dumbéa et du Mont-Dore au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°) de rejeter les demandes présentées par des commune de Dumbéa et du Mont-Dore devant le tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire, au cas où la Cour confirmerait le jugement attaqué, de différer les effets de cette annulation de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge des communes la somme de 350 000 F CFP euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, le SMTU déclare se désister de sa requête. Le mémoire en désistement a été communiqué aux communes de Dumbéa et du Mont-Dore, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par un mémoire du 31 octobre 2023, le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa, à la commune de Dumbéa et à la commune de Mont-Dore. Fait à Paris, le 15 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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