Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/06714 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFHN
contestations d' honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
DU 05 Décembre 2023
DEMANDEUR :
M. [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
S.C.P. REVEL MAHUSSIER ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra MANRY et Me Alexis PERRIN de la SCP REVEL MAHUSSIER ET ASSOCIES
Audience de plaidoiries du 17 Octobre 2023
DEBATS : audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Séverine POLANO,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [E] a pris attache avec la S.C.P. Revel Mahussier & associés (RMA), alors représentée par Me [X] [P], en septembre 2017 dans le cadre d'une procédure prud'homale.
La SCP RMA a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires le 30 novembre 2022.
Celui-ci par décision du 30 mars 2023 a notamment fixé à la somme de 2 700 € HT, soit 3 240 € TTC les honoraires de la SCP RMA, outre 117,20 € au titre des frais et dit que M. [E] devait la régler à la SCP RMA, ordonnant l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.
La décision du bâtonnier a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [E] le 14 avril 2023, ce courrier étant revenu avec la mention «Non réclamé». Cette décision a fait l'objet d'une signification le 25 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 22 août 2023 reçue au greffe le lendemain, M. [E] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 17 octobre 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans sa lettre recommandée du 11 juillet 2023, M. [E] demande au délégué du premier président d'infirmer la décision du 30 mars 2023 et de condamner la SCP RMA à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient qu'il n'a jamais été averti de la procédure engagée par la SCP RMA, qu'il ne l'a guère dessaisie de son dossier, ce dernier ayant été emporté par deux associées.
Il affirme que la SCP RMA n'a pas accompli l'intégralité des diligences que couvrait la facture et indique à ce titre que l'audience de plaidoirie s'est déroulée le 11 février 2022 et a été assurée par le SELARL [P].
Dans son mémoire déposé au greffe, la SCP RMA demande la confirmation de la décision du 30 mars 2023 et la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 3 240 € TTC au titre des honoraires non réglés, 117,20 € au titre des frais de déplacement, 50 € au titre de remboursement des frais dont l'avocat a dû s'acquitter dans la présente procédure et en tout état de cause demande la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures d'appel et de première instance, la somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait état des diligences entreprises dans le cadre de la procédure d'appel et de la procédure de liquidation d'astreinte.
Elle affirme que le principe du contradictoire a été respecté lors de la procédure en taxation d'honoraires, comme l'indique la décision du 30 mars 2023.
Elle soutient que l'emport du dossier par deux associées retrayantes de la SCP RMA constitue bien un dessaisissement au profit d'une autre structure, qu'elle est ainsi légitime à solliciter les honoraires dus au titre des diligences effectuées avant l'emport du dossier.
Elle relève que M. [E] ne conteste pas les diligences entreprises et estime par ailleurs que la totalité de l'honoraire fixe lui est dû.
Lors de l'audience, la SCP RMA limite sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la seule somme de 750 € et maintient celle de 50 € au titre des frais engagés auprès de son ordre pour faire fixer ses honoraires par le bâtonnier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés et ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que compte tenu des modalités de la notification de la décision du bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non réclamée et des dates de signification de la décision du bâtonnier et du recours, la recevabilité de ce dernier n'est ni contestée ni contestable ;
Attendu que M. [E] soutient à tort dans son recours qu'il n'a jamais été averti de la procédure en fixation d'honoraires devant le bâtonnier, car il ressort du dossier transmis par ce bâtonnier et des pièces de la SCP RMA qu'il a accusé réception le 16 décembre 2022 de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 décembre 2022 l'informant de la demande de la SCP RMA et de ce qu'il disposait d'un délai jusqu'au 17 janvier 2023 pour faire parvenir sa réplique ; que la SCP RMA a fait signifier son mémoire et ses pièces par acte d'huissier du 6 février 2023 ;
Que son choix de ne pas présenter d'observations à la suite de ce courrier ne lui permet pas d'invoquer une quelconque atteinte au principe du contradictoire ;
Attendu qu'il n'est plus discuté en l'espèce que :
- M. [E] s'est initialement adressé à la SCP RMA et non à Me [P] exerçant à titre individuel,
- M. [E] n'a signé aucune convention d'honoraire avec la SCP RMA ;
Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat ;
Attendu qu'ainsi, l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter comme l'a retenu à bon droit le bâtonnier que les honoraires doivent être fixés en application de l'article 10 du 31 décembre 1971 selon les critères de l'article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Attendu que M. [E] n'a pas fourni le fondement juridique de sa position concernant l'effet de ce qu'il a qualifié d'emport de dossier, correspondant en fait au départ de Me [P], alors associée de la SCP RMA, et à sa décision de suivre cette avocate dans la nouvelle structure juridique qu'elle avait créée ; qu'il n'a pas expliqué le mécanisme juridique qui permettrait de substituer un cocontractant et qui conduirait à appuyer son allégation d'une absence de dessaisissement de la SCP RMA ;
Attendu que le bâtonnier a ainsi retenu avec pertinence l'existence d'un dessaisissement de la SCP RMA et a bien procédé à la recherche et à l'évaluation requises par l'article 10 susvisé en l'absence d'une convention d'honoraires ;
Attendu que comme le souligne la SCP RMA, M. [E] ne discute ni les diligences ni le montant des honoraires arbitrés par le bâtonnier concernant la procédure de liquidation d'astreinte devant le conseil de prud'hommes ; qu'il critique l'appréciation du bâtonnier concernant les diligences facturées dans le cadre de la procédure d'appel contre la décision rendue par ce conseil de prud'hommes en relevant qu'une partie des diligences devant la cour d'appel a été réalisée par la SELARL [P] & Fauconnet, cabinet qu'il a missionné suite au départ de Me [P] de la SCP RMA ;
Attendu que la facture visant des frais à hauteur de 117,20 € TTC n'est pas discutée ;
Attendu que M. [E] estime que la somme de 1 800 € retenue par le bâtonnier couvrait tous les honoraires correspondant à la procédure d'appel sans pour autant indiquer si la SELARL [P] & Fauconnet a facturé sa propre intervention ; qu'en effet, le dessaisissement est intervenu avant l'audience des plaidoiries devant la cour d'appel, qui a été prise en charge par ce nouveau cabinet ;
Attendu que si la facture N° 20-951 du 9 octobre 2020 vise comme intitulé «Procédure cour d'appel», elle est clairement annoncée comme provisionnelle avec une mention «Provision sur honoraire» et M. [E] ne peut ainsi prétendre qu'elle était destinée à couvrir l'intégralité de la procédure d'appel, le projet de convention d'honoraires visant un forfait de 1 800 € TTC étant inopérant en l'espèce en l'absence de signature par le client ;
Attendu que la SCP RMA justifie par ses pièces avoir engagé les diligences suivantes dans le cadre de la procédure d'appel :
- suivi de la procédure d'appel et de sa mise en état,
- conclusions d'intimé d'une longueur de 45 pages et visant 32 pièces ;
Que M. [E] procède par allégation concernant la reprise servile des conclusions de première instance au sein des conclusions d'appel, car il ne produit pas ses écritures devant le conseil de prud'hommes ; que ces conclusions ont nécessairement été validées par ses soins ;
Attendu qu'un taux horaire de 250 € HT doit être retenu comme proportionné à la difficulté du litige, à la situation de fortune du client telle qu'elle est décrite dans les pièces, à la technicité du litige et aux frais et charges nécessaires au fonctionnement d'un cabinet d'avocat ;
Que la somme de 1 500 € HT arbitrée par le bâtonnier correspond en fait à une durée de travail de 6 heures, qui n'est en rien exagérée au regard de la longueur des conclusions rédigées, au travail d'analyse juridique qui a été réalisé notamment s'agissant d'un moyen d'inconventionnalité qui n'avait pas été soumis au conseil de prud'hommes ;
Attendu que ce montant TTC de 1 800 € est tout autant proportionné aux diligences engagées et le recours formé par M. [E] est en conséquence rejeté ;
Que M. [E] est condamné à verser à la SCP RMA la somme de 3 240 € TTC au titre du solde des honoraires, celle de 117,20 € TTC au titre des frais de déplacement et celle de 50 € correspondant aux frais versés par la SCP RMA à son ordre au titre de la procédure de fixation de ses honoraires par le bâtonnier ;
Attendu que M. [E] supporte les dépens inhérents à ce recours, comme ceux éventuels touchant à une exécution forcée ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP RMA, compte tenu de ce que la difficulté provient des effets de changement de structure d'un avocat et à tout le moins des incompréhensions qui en sont résultées pour M. [E] ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par M. [Y] [E] et ajoutant à la décision entreprise :
Condamnons M. [Y] [E] à verser à la S.C.P. Revel Mahussier & associés la somme de 3 240 € TTC au titre du solde des honoraires, celle de 117,20 € TTC au titre des frais de déplacement et celle de 50 € correspondant aux frais versés par la S.C.P. Revel Mahussier & associés à son ordre,
Condamnons M. [Y] [E] aux dépens inhérents à ce recours et aux éventuels frais de recouvrement forcé,
Rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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