Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 juillet 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03198 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXAI
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2024, à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Renard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Agnès Allardi, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik EL ASSAAD, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [C] [V]
né le 17 août 2000 à [Localité 2], de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 juillet 2024, à 17h26, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 15 juillet 2024 à 12h58, à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris, conseil choisi de M. [C] [V] qui se présente;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police s'en rapportant à la sagesse de la Cour;
- Vu les observations de son avocat, qui s'en remet à la sagesse de la Cour;
- Vu les conclusions reçues le 16 juillet 2024 à 08h51 par le conseil de M. [C] [V] ;
SUR QUOI,
M. Le Préfet de Police a, le 14 juillet 2024, à 12h00, interjeté appel de l'ordonnance du 13 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à M. [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
Par ordonnance prononcée le 15 juillet 2024, il a été statué sur cet appel.
Dès, lors l'appel de M. Le Préfet de Police du 14 juillet 2024, à 17h26, interjeté contre cette même ordonnance, est sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel sans objet.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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